L’objet de la recherche s’est progressivement affiné autour du thème de la théorie générale des usages des biens publics et, par conséquent, sur la relation entre usage général et usage exceptionnel; sur l’institution de la concession, avec une attention particulière aux concessions domaniales maritimes ; et sur le lien entre ces thèmes et le droit de l’Union européenne. Il convient de préciser d’emblée qu’en matière de biens publics, l’impact du droit communautaire repose sur une sorte de contradiction dans les termes : l’Union européenne, en vertu de l’article 345 TFUE, proclame en effet sa neutralité à l’égard du régime de propriété des États membres, qu’elle « laisse entièrement indemne ». Cependant, cette neutralité mérite d’être fortement relativisée pour plusieurs raisons examinées dans ce travail : elle se limite, au mieux, aux régimes d’appartenance, mais non aux régimes d’usage, et disparaît chaque fois qu’un sujet (économique) établit une relation qualifiée avec le bien. En Italie, en particulier, la question de l’ouverture à la concurrence des concessions balnéaires et de l’applicabilité à celles-ci de la directive services de 2006, connue sous le nom de directive Bolkestein, est extrêmement conflictuelle. Par un mécanisme de prorogations législatives quasi permanentes au cours des vingt dernières années, l’application de procédures d’appel d’offres ouvertes, transparentes et impartiales a été gelée.Une attention particulière est ensuite portée à la comparaison avec l’ordre juridique français, qui présente une réglementation particulièrement avancée et innovante sur les thèmes de la recherche. En effet, la France s’est dotée d’un dispositif protecteur du littoral et d’un accès libre au rivage de la mer désormais bien consolidé. De plus, en application de l’arrêt Promoimpresa (principalement adressé au législateur italien mais largement ignoré par celui-ci), la France a adopté l’ordonnance du 19 avril 2017, rétablissant la compatibilité communautaire des titres d’usage du domaine public. Certaines exceptions à la mise en concurrence généralisée de ces titres apparaissent particulièrement pertinentes pour cette étude, notamment celles que les interprètes français ont surnommées quasi-régie domaniale ou in-house domanial. Le point final de cette recherche vise à explorer les instruments juridiques permettant de réduire les espaces concédés et de rendre à la jouissance collective les biens destinés à l’usage général, voire considérés comme des biens environnementaux produisant des services écosystémiques indivisibles. En Italie, on observe en effet une exclusion générale de l’usage collectif, avec certaines zones où le taux d’occupation des plages dépasse 90%, et rarement inférieur à 70%. Hormis quelques initiatives régionales sporadiques, aucun pourcentage minimal de plage destinée à la libre jouissance n’est fixé au niveau national. La rentabilité économique du bien semble primer dans les choix d’allocation, transformant ainsi la mer en un bien élitiste. Cette observation est essentielle car le droit à la jouissance collective, qui prime sur les droits individuels, est le seul à appartenir avec certitude à l’espace conceptuel de l’usage public. La réflexion se concentre donc sur une révision des contours du pouvoir discrétionnaire des administrations, tant au stade de la planification (véritable moment où il est décidé si une portion de plage sera destinée à une exploitation commerciale), qu’au moment de la délivrance des concessions individuelles. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence commence à intégrer des considérations de solidarité sociale et économique, de protection des populations vulnérables, ainsi que de proportionnalité dans la décision de soustraire une portion du littoral à l’usage collectif.