Confronter le droit international privé et le droit comparé peut paraître surprenant. La connaissance du droit étranger n'est-elle pas indispensable à la mise en œuvre du droit international privé, en particulier dans son aspect le plus essentiel, celui des conflits de lois ? De prime abord, les deux disciplines entretiennent donc des rapports harmonieux. Cependant, l'harmonie peut tourner à la discorde. Tout au long du XXe siècle (et le Congrès de Paris de 1900 a certainement joué un rôle en ce sens), les comparatistes ont œuvré efficacement à l'unification du droit, par voie de des conventions internationales portant soit sur les règles de conflits de lois, soit sur des règles matérielles. A la recherche de la coordination des lois en conflit et de l'harmonie internationale des solutions se substitue alors la poursuite de l'harmonie substantielle des solutions. Parallèlement, les droits fondamentaux, presque ignorés au début du siècle, ont envahi toutes les branches du droit, dont le droit international privé, a priori assez peu concerné, du moins en matière de conflits de lois. Erigés en catégorie juridique autonome aux contours incertains et aux effets radicaux, ces droits fondamentaux bouleversent les modes de raisonnements habituels en droit international privé, notamment parce qu'ils aspirent à l'universalité et poursuivent, eux aussi, l'harmonie substantielle. De là l'idée de confronter les deux logiques différentes qui animent droit international privé et droit comparé. Si le droit international privé apparaît ébranlé, il n'a pas vacillé. Simplement, les bases d'un nouvel équilibre doivent être posées, ce qui implique de réviser les méthodes et les objectifs des deux disciplines, dans un sens à chaque fois moins absolustiste. En droit international privé, cela suppose, au-delà du recours au mécanisme de l'exception d'ordre public international, de remettre en question l'objectif d'harmonie internationale des solutions au profit du concept d'internationalité partielle ; en droit comparé, ce sont les ambitions unificatrices qui doivent laisser place à d'autres méthodes, plus souples, fondées sur l'harmonisation.