Le travail de recherche envisagé porte sur « les recours juridictionnels contre l'indignité des conditions de détention en France ». Que ce soit pour les politiques ou les juristes, il y a une sorte de primat accordé à la question des conditions de détention, car on dénote malheureusement, encore aujourd'hui, un continuum de l'atteinte manifeste à la dignité humaine en détention en France et un manquement flagrant au droit au recours effectif des détenus. Constat rappelé par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 30 janvier 2020, lors de la retentissante condamnation de la France dans l'arrêt J.M.B pour violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. De facto, l'on remarque un véritable engouement mondial pour la question de la protection des droits et libertés fondamentaux des détenus. D'une perspective plus contentieuse, celle des conditions indignes de détention, a rempli le prétoire du juge, qu'il soit administratif, judiciaire, constitutionnel et même européen. Ainsi, c'est une problématique qui fait l'objet d'une jurisprudence dynamique et d'un caractère novateur. Existe-t-il un recours juridictionnel effectif contre l'indignité des conditions de détention en France ? Dans le contentieux de l'indignité des conditions de détention en France, le régime juridique est clairement inadapté aux atteintes structurelles. Concernant la voie du recours en référé-liberté du juge administratif, elle est considérée comme ineffective parce qu'entravée par des limites consubstantielles à son office. En effet, la procédure du référé-liberté, d'emblée, suppose une mise en uvre d'un ensemble de conditions cumulatives assez exigeantes dont la preuve de l'urgence servant de filtre dissuasif. En outre, créer pour mettre fin à tout manquement aux libertés fondamentales, le référé-liberté, botte en touche en tenant compte des moyens de l'administration et en répondant aux problèmes structurels des conditions indignes de détention par la prise de mesures conjoncturels et ponctuels. Subordonné à l'urgence, il dispose d'un pouvoir d'injonction limité, d'où l'impossibilité substantielle d'ordonner des mesures d'ordre structurel, en plus de l'inexistence d'un pouvoir de suivi de ses prescriptions ordonnées. Même si l'ordonnance du référé-liberté est exécutoire, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et elle a un caractère provisoire. En clair, c'est un recours inefficace face aux atteintes structurelles à la dignité humaine en détention qui dispose d'une pléthore de limites inhérentes à sa nature de juge de l'urgence. En ce qui concerne le recours préventif devant juge judiciaire, ce nouveau procédé juridictionnel, institué en 2021 par la loi du 8 avril, est aussi ineffectif sur plusieurs aspects. En effet, l'accès au dispositif du recours préventif du juge judiciaire est carencé une procédure très complexe. Dans un premier temps, excluant les conditions générales de détention, le détenu doit alléguer, dans un récit circonstancié, une description personnelle, actuelle et crédible de l'atteinte à l'indignité pour la recevabilité de la requête. Ensuite, le juge procède à l'examen du bien-fondé de la requête du détenu en procédant par des vérifications et l'étude des observations de l'administration pénitentiaire. Dans cette étape, on note la place centrale de l'administration pénitentiaire qui est à la fois 'juge et partie' et un juge judiciaire, jouant un rôle subsidiaire du fait de l'inexistence d'un pouvoir d'injonction. De plus, on distingue plusieurs déficiences, entre autres, au niveau l'existence de plusieurs de délais cumulatifs qui allonge véritablement la procédure face à un problème urgent d'indignité en détention, l'accès limité à l'information juridique et l'illettrisme en détention freinant l'utilisation de cette voie de recours par les détenus, le risque de menace et de dissuasion par le transfert du détenu requérant, etc. Par ailleurs, se pose la problématique de la pertinence de la priorité du transfert au détriment de la remise en liberté du détenu et, l'imp