Le principe de l'égalité des armes est devenu, à travers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la pierre angulaire du droit à un procès équitable. Il implique qu'aucune partie ne soit placée dans une situation nettement plus défavorable par rapport à celle de son adversaire. L'essor de ce standard au niveau international et l'intensification du phénomène de circulation normative ont conduit les juridictions pénales internationales et internationalisées à reconnaître, de manière prétorienne et unifiée, ce principe et à l'importer dans leur contentieux afin d'assurer la légitimité de leurs décisions. Toutefois, ce principe directeur du procès entre en tension avec un autre objectif assigné à la justice pénale internationale : l'efficacité de la lutte contre l'impunité. Perçue comme un frein à la répression, l'acception de l'égalité des armes a été cantonnée tant dans sa substance que dans sa procédure de mise en œuvre. Les juridictions reposent, en outre, sur des déséquilibres structurels et procéduraux, puisque la défense, "pilier oublié", manque de moyens pour réaliser ses missions, contrairement au bureau du procureur, organe "tout-puissant". Dans ces circonstances, le déséquilibre inhérent aux interactions entre le procureur et l'accusé ne peut pas être compensé. Pour redonner sa valeur et sa portée de principe directeur du procès à l'égalité des armes, des propositions de rééquilibrages et de modifications paradigmatiques du contentieux seront alors effectuées. Ainsi, la justice pénale internationale pourra pleinement retrouver sa légitimité.