L'Organisation Internationale du Travail définit la chaîne d'approvisionnement mondiale comme l'organisation par-delà les frontières des activités nécessaires pour produire des biens (ou fournir des services), depuis l'utilisation d'intrants (matières premières) jusqu'à la commercialisation en passant par différentes phases de conception, de fabrication et de livraison. La thèse se concentrera ainsi sur l'étude des contrats qui organisent cette chaîne. Pour le juriste, la notion de chaîne d'approvisionnement mondiale s'entend d'abord comme l'existence d'un groupe de contrats ou d'une chaîne de contrats, soit comme une succession de con-trats autonomes les uns des autres, conclus entre des parties contractantes différentes, et poursuivant un but commun, en l'occurrence l'approvisionnement international d'une société dite donneuse d'ordre, peut être caractérisée. La problématique de la responsabilité applicable au sein d'une chaîne de contrats est bien connue en droit français car dès le 19ème siècle, la Cour de cassation a reconnu au tiers situé à une extrémité de la chaîne, victime d'un dommage, la possibilité d'engager une action en responsabilité contractuelle (et non délictuelle) contre le contractant situé à l'autre extrémité de cette chaîne avec qui il n'est pourtant pas en relation contractuelle directe. Plus tard, au 20è siècle, la Cour de cassation a décidé (Civ. 1ère 9 octobre 1979) à propos des chaînes dites homogènes que ce « tiers contactant » devait engager une action « nécessairement contractuelle » contre le fabricant du produit, jurisprudence par la suite étendue dans un arrêt Cass. AP 7 février 1986 aux hypothèses des chaînes non homogènesjugé en l'occurrence que le maître de l'ouvrage qui demande au fabricant réparation du dommage causé par la défectuosité des matériaux que l'entrepreneur utilise devait nécessairement engager sa responsabilité contractuelle. Mais en 2001 (Civ. 3è 28 novembre 2001), la Cour est revenue en partie sur sa solution en considérant que la responsabilité du fournisseur du sous-traitant envers le maître d'ouvrage devait être de nature délictuelle et non contractuelle, créant une incohérence qui demeure à ce jour dans le traitement des chaînes de contrats que la thèse devra mettre à jour. Le développement des chaînes d'approvisionnement mondiales renouvelle cette théorie des chaînes ou groupes de contrats en raison de la diversification du risque que l'entreprise doit désormais assu-mer sur un plan juridique. Dans la situation classique, le risque est lié à la propriété du produit qu'une entreprise développe et met sur le marché (risque de défaut, donc de dommage). L'action en garantie se transmet en effet aux acquéreurs successifs comme l'accessoire du droit de propriété sur la chose, ce qui explique que l'acquéreur final (qui peut être un consommateur comme un professionnel) puisse engager la responsabilité contractuelle directe du propriétaire initial. Mais aujourd'hui, le risque n'est plus seulement celui qui est intrinsèquement lié à la chose mais également celui qui est lié au contexte dans lequel la chose est fabriquée : le risque que les droits humains et sociaux fondamentaux, que l'environnement, ne soient pas respectés par les divers intervenants au sein de cette chaîne. Pour contrôle sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise va ainsi recourir largement à l'instrument contractuel et insérer des clauses RSE (Responsabilité sociale et environnementale) soit, dans les contrats qu'elle va conclure avec ses fournisseurs, soit dans ses conditions générales de vente. Une troisième option consiste à utiliser un questionnaire à l'intention de ses fournisseurs avant de passer un marché, ceci afin d'avoir un aperçu de leur politique de RSE et de leur bilan, voire élaborer un code de bonne conduite qu'elle peut contractualiser. Or, l'une des difficultés est qu'au plan européen, la Cour de justice de l'Union européenne a considé-ré, contrairement à la Cour de cassation française, que l'action du sous-acquéreur contre le vendeur initial relevait de la matière délictuelle