Le déficit d’accorder une définition claire à la notion de la tentative en droit pénal libanais et en droit pénal français a orienté la présente étude à pallier ce déficit, autant que faire ce peut, à travers d’un objectif d’autant plus important que la répartition théorique en deux groupes des agissements commis par l’auteur d’une infraction : celui du commencement d’exécution puni et celui des actes préparatoires impunis. Sa méthodologie pratique est essentiellement très importante, puisque, selon que le même acte matériel soit qualifié d’acte d’exécution ou d’acte préparatoire, il peut être punissable ou non. Cette question de qualification repose toute entière sur l’interprétation de la notion du commencement d’exécution. Les codes pénaux modernes ont, de manière générale, fixé le seuil de la punissabilité au stade du commencement d’exécution, qui caractérise la tentative. En effet, les deux codes libanais et français n’ont pas proposé de définition de la notion de commencement d’exécution et n’ont pas fourni de critère permettant de distinguer celui-ci des actes préparatoires, lesquels demeurent, en principe, impunis. Sur ce sujet, la doctrine se trouve très contestée et d’ailleurs divisée entre deux concepts opposés, l’un objectif, l’autre subjectif. L’étude des critères adoptés par les jurisprudences libanaises et françaises permet à conférer une définition plus évidente à la notion de la tentative, sachant que la comparaison entre les diverses solutions préconisées et la multiplicité des types d’infraction rendent difficile la recherche d’un modèle unique de commencement d’exécution, parce que les situations sont très dissemblables d’une infraction à une autre.