Cette étude a eu pour point de départ une question qui, aujourd'hui encore, ne fait pas consensus : Lanfranc de Pavie (mort en 1089) a-t-il apporté le savoir juridique romain depuis Pavie (Lombardie) jusque dans les monastères normands dans lesquels il a enseigné, avant de devenir le bras droit de Guillaume le Conquérant ? Certains soutiennent que la "renaissance juridique" du XIIe siècle est en partie de son fait, d'autres sont plus sceptiques. Nous ne disposons malheureusement d'aucune preuve matérielle d'une quelconque formation juridique de Lanfranc. Or, il n'a pas échappé à beaucoup de chercheurs non spécialisés en histoire du droit que Lanfranc a été l'importateur d'une nouvelle approche des textes. Sa méthode nord-italienne fait rupture avec la tradition carolingienne usitée en France, qui plaçait la grammaire au sommet du trivium (grammaire, dialectique et rhétorique). La rhétorique retrouve une place de choix dans l'enseignement, et les auteurs de référence, tous avocats, avec elle (Cicéron, Quintilien, pseudo-Cicéron). A défaut d'avoir enseigné le droit romain, Lanfranc est responsable d'une prédisposition d'esprit propice à la réception, plus tardive, du Corpus iuris civilis. Un lien doit être fait, à notre avis, entre ce changement des sciences du langage dans le monde anglo-normand et la mise en pratique du vocabulaire juridique de Justinien à travers diverses missions d'assistance juridique et diplomatique (avocats, secrétaires, notaires) par des juristes formés çà et là. L'arrivée du maître bolonais Vacarius (mort vers 1200) dans l'archevêché de Thibaut de Canterbury vers 1143-9 illustre bien cette nouvelle approche du langage juridique. L'une des particularités les plus saillantes de son fameux Liber pauperum est l'utilisation des brocards, c'est-à-dire de petites structures argumentatives standardisées destinées à mettre en mouvement les lois romaines et ainsi emporter la conviction du juge sans nécessairement disposer d'une connaissance juridique approfondie. Mais, s'il est manifeste que l'interprétation et l'usage du droit romain a dépassé le cadre de l'enseignement (écoles-cathédrales, écoles indépendantes et monastères) pour se retrouver dans les actes de la pratique dès le milieu du XIIe siècle, son autorité n'est pas tout à fait uniforme. En effet, le degré de performativité de ce nouveau langage varie en fonction du contexte social dans lequel il est énoncé. L'art rhétorique des civilistes a rencontré la critique ontologique et morale des doctes les plus respectés de leur époque : les théologiens. Si ces derniers ont pu puiser dans le vocabulaire de Justinien pour élaborer leurs miroirs au prince, il résulte de ces emprunts un véritable remaniement de la pensée juridique alors en cours d'élaboration par leurs contemporains. Nous nous efforcerons de comprendre quel "droit romain" les théologiens ont pu constituer, en opposition ou en adéquation avec les juristes. Enfin, il est essentiel de mesurer la pénétration du droit romain dans les documents royaux. Les puissants ont bien sûr profité des armes linguistiques que les juristes et théologiens ont forgé sur la base du Corpus pour leurs luttes politiques. Quel autre "droit romain" résulte de leurs emprunts tactiques ? C'est la question que nous sommes amenés à traiter afin de tenter d'obtenir une vue vision globale des différents degrés de performativité du vocabulaire juridique romain en Angleterre et en Normandie.