Le droit des quasi-contrats est un pan mineur et mal-aimé du droit français des obligations. Mineur car le contentieux qu’il couvre n’est en rien comparable, tant en ce qui concerne son volume que sa complexité, à celui du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle. Mal-aimé car, mineur, il n’intéresse ni les praticiens, qui se satisfont pleinement des textes clairs qui le régissent, ni les universitaires, qui ne voient pas l’intérêt de s’investir à son sujet. Malgré tout, ce droit n’est pas épargné par la controverse. Celui-ci repose en effet sur un concept, le quasi-contrat, dont nul ne parvient à proposer une définition convaincante. Si les juristes français, praticiens ou universitaires, ont une idée claire de ce que sont la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, ou toute autre institution ou remède qualifié de quasi-contrat ou de quasi-contractuel, ils ne parviennent pas à expliquer ce qui fait d’eux des quasi-contrats. Je soutiens dans cette thèse qu’il faut en finir avec la manière dont nous envisageons le droit des quasi-contrats. En ayant recours à l’analyse historique et comparative, j’explique que les trois quasi-contrats aujourd’hui nommés dans le Code civil, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié, sont doués de logiques si singulières qu’elles ne peuvent être envisagées comme faisant partie d’un tout conceptuellement cohérent, à l’exception du paiement de l’indu qui forme l’un des piliers du droit de la restitution. Je défends qu’il est préférable de considérer le droit des quasi-contrats comme l’expression d’une catégorie fourre-tout et non comme une manifestation de la théorie de l’enrichissement injuste, ainsi qu’il est avancé par certains auteurs et sous-tendu dans le Code civil depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, et qu’il faut cesser de qualifier les trois institutions ci-avant mentionnées de quasi-contrats, l’incorporation du paiement de l’indu et de l’enrichissement injustifié dans la catégorie de l’enrichissement injustement acquis d’autrui, et de la gestion d’affaires dans le droit du mandat, étant amplement suffisante. Toutefois, il ne me semble pas nécessaire d’abolir le concept de quasi-contrat, celui-ci étant utile, non pas pour conceptualiser un genus d’obligations, mais une species dont la source n’est autre que le juge.