Activité extractive et effectivité de l'obligation de restauration écologique en Afrique noire francophone, tel est le titre d'un projet de thèse dont l'objet est d'emblée d'identifier les moyens juridiques d'assurer une obligation de restauration écologique des terrains ayant fait l'objet d'une exploitation minière, gazière ou pétrolière, dans les États concernés. Lorsque cette obligation existe déjà dans un corpus juridique, c'est alors la question de son effectivité qui se posera. Car le constat est accablant : partout, l'activité extractive laisse derrière elle des sols, rivières, mers pollués, des forêts dévastées avec perturbation du climat local à la clé, une biodiversité diminuée, des systèmes de solidarité écologique endommagés, ou encore des conditions de vie dégradés pour les riverains, des pertes irrémédiables en termes de culture et de traditions locales. La restauration écologique consiste à réparer les écosystèmes dégradés ou détruits par l'homme afin qu'ils retrouvent leurs fonctions naturelles (habitats, filtrage de l'eau, absorption du carbone, protection contre les érosions ou les inondations, etc.). Cette notion se distingue d'autres comme la « renaturation » ou la compensation écologique ». Nous tenterons de faire émerger une obligation générale de restauration écologique des terrains exploités, à travers différents moyens juridiques. Ces moyens sont d'ordre législatif ou réglementaire : les textes ne manquent pas, mais ils peuvent être lacunaires, notamment en termes de garanties et de modalités de restauration. Ces moyens sont aussi d'ordre contractuel, puisque tout titre d'exploitation est assorti d'un contrat minier ou tout au moins d'un cahier des charges. Ces moyens peuvent aussi être institutionnels. Nous proposerons l'instauration d'un véritable service public de la restauration écologique auquel les opérateurs seraient tenus d'apporter des moyens. Enfin, il faudra faire appel à certains principes d'interprétation des contrats internationaux, issus de déclarations ou de traités internationaux, par exemple la Convention sur la diversité biologique (1992) ou la COP15 de Montréal en 2022. Nous tiendrons afin compte de littérature issue d'institutions internationales, pour vérifier en définitive si l'obligation de restauration écologique peut se prévaloir de ces éléments de droit. À titre de comparaison, il faudra analyser le Règlement européen sur la restauration de la nature, validé par le Conseil et qui vise à mettre en place des mesures en vue de restaurer, d'ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et des zones marines de l'UE et, d'ici à 2050. On pourra prendre appui sur le code français de l'environnement, mais aussi le code minier communautaire de l'UEMOA (chapitre 7 dédié à la réhabilitation et à la fermeture de la mine ou de la carrière). Le champ géographique du projet porte sur l'Afrique noire francophone, même si le constat dressé plus haut est général. Mais l'Afrique noire francophone se distingue toutefois par un droit minier ou pétrolier similaire, avec des générations de codes miniers qui se sont succédé au même rythme, au gré d'évolutions à peu près similaires da leur politique extractive. De plus, la langue et un héritage juridique communs, ces pays justifient une étude commune. L'intérêt du sujet est enfin attesté par le contentieux, notamment arbitral, qui se développe autour de la question des dégâts occasionnés par l'activité extractive, tant sur le plan des zones abîmées que sur celui des conditions de vie dans ces zones, les deux aspects étant évidemment liés.