Le principe de l'Etat de droit, que l'on retrouve dès l'Antiquité grecque au travers d'une philosophie juridique selon laquelle il est nécessaire d'opposer au gouvernement des hommes un gouvernement des lois, est théorisé au cours du XIXème en Europe et définit par Hans Kelsen comme le respect de la hiérarchie des normes juridiques. D'un point du vue de la Common Law, l'Etat de droit est perçu comme un contre pouvoir du politique et se constitue par les principes de légalité, de reconnaissance des libertés et égalités individuelles, la séparation des pouvoirs et le contrôle juridictionnel. Léon Duguit rejoint la théorie selon laquelle l'Etat de droit vient en cadrage du pouvoir exécutif qui s'applique au travers du contrôle de constitutionnalité. L'Union européenne se positionne dans ses Traités fondateurs, comme garante du principe de l'Etat de droit. En ce sens, l'Union dispose de plusieurs instruments juridiques : - le cadre pour l'Etat de droit adopté en 2014 par la Commission européenne : outil d'alerte dont le processus repose sur l'appréciation et une recommandation de la Commission et le suivi de ladite recommandation par l'État membre concerné. - Le mécanisme de contrôle politique du respect des droits fondamentaux dans les Etats membres issu de l'article 7 TUE qui permet de sanctionner l'Etat membre en cause en cas de violation grave et persistante des principes et valeurs fondatrices de l'Union. - Depuis le 1er janvier 2021, avec l'entrée en vigueur du règlement de conditionnalité, le budget de l'Union européenne est également protégé face aux atteintes à l'Etat de droit par un Etat membre. - La procédure d'infraction de l'UE : il s'agit du contrôle du respect de l'Etat de droit par les Etats membres par la garantie d'une application juste et équitable du droit de l'Union européenne (procédure en manquement). Ainsi, l'Union européenne garantit la protection contre toutes atteintes au principe de l'Etat de droit par les Etats membres. Cependant, les institutions de l'Union positionnent aujourd'hui cette entité comme dominante face aux Etats membres. En effet, les juges de la CJUE ne subissent aucun contrôle de leurs arrêts, il n'existe aucune procédure, aucun recours face à la décision d'un juge de l'Union. Ce dernier dispose par ailleurs de l'immunité de juridiction et ce également après la cessation de fonction. Les juges de l'Union ne disposent donc pas de contrôle ou de sanction en cas de faute dans le cadre d'une décision de justice. Ainsi, on observe une tendance chez les juges de l'Union à s'exprimer sur des questions qui ne relèvent, a priori et selon les Traités, pas de leur compétence. Un tel phénomène s'observe dans l'arrêt Energotehnica en 2024, aff. C792/22, dans le cadre de laquelle le juge de l'Union affirme que la Constitution des Etats membres est soumise à la primauté du droit de l'UE en opposition à l'article 4 §2 du TUE qui affirme que L'Union respecte l'égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles
. Dans l'affaire Obala i lucice d.o.o c. NLB Leasing d.o.o du 11 avril 2019, aff. C 309-19 ; la CJUE s'est exprimée sur un renvoie préjudiciel concernant la notification d'actes judiciaires par des notaires croates. Là aussi, la CJUE a statué en dehors de son champ strict de compétence ; à défaut de la législation nationale en question ; par une interprétation extensive de l'indépendance et de l'établissement des notaires dans les Etats membres. Ainsi, l'affirmation d'une tendance à la concentration du pouvoir au sein des Institutions européennes n'est pas négligeable. Ne serait-il donc par pertinent d'appréhender la garantie de l'Etat de droit au sein des ordres juridiques de l'Union par un mécanisme de modération, une instance de contrôle et de contre-pouvoir ; en appréhendant l'Etat de droit dans l'UE non pas par la séparation des pouvoirs, mais comme l'affirme Nilsa Rojas-Hutinel, par la séparation d'un pouvoir unique ?