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Arthur Gaudin

Maître de conférences, Droit public.

Université Rouen · Institut Universitaire de Technologie de Rouen Centre Universitaire Rouennais d'Études Juridiques — CUREJ
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Actualités scientifiques

Colloque
20 nov. 2025 · Rouen
Conférence
23 mars 2023 · Clermont-Ferrand
Séminaire
7 fév. 2023 · Nanterre
Parution
19 déc. 2022
Parution
1 fév. 2021
Journée d'étude
22 sept. 2020 · Paris
Parution
15 juil. 2019

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    Les symboles constitutionnels : étude sur la force juridique des symboles à partir de l'article 2 de la Constitution de 1958, soutenue en 2021 sous la direction de Dominique Rousseau présidée par Anne Levade, membres du jury : Marie-Claire Ponthoreau (Rapp.), Alexandre Viala (Rapp.), Olivier Beaud  

    L’article 2 de la Constitution de 1958 paraît, à la première lecture, entrer en dissonance avec l'idée que nombre de juristes se font d’un énoncé juridique. Il est, en effet, coutumier de présenter le droit constitutionnel comme un ensemble de normes organisant le pouvoir politique et garantissant les droits fondamentaux. Or, l’article 2 contraste par son caractère apparemment peu normatif et son manque de rapport avec les matières constitutionnelles classiques. Cette impression tient essentiellement à la présence de symboles, en l’occurrence le drapeau tricolore, La Marseillaise, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et le principe du « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Dès lors, la présente étude se donne pour objet de comprendre pourquoi des énoncés à contenu symbolique sont inscrits dans la Constitution de la Ve République. Il s’avère, au terme du premier temps de la démonstration, que le droit n’est pas rétif au symbolique, l’article 2 parachevant en réalité un mouvement d’écriture juridique des symboles commencé en 1789. Ce mouvement correspond d’autant moins à une anomalie juridique qu’il est porteur d’un sens en droit : il s’agit de consacrer des images et un imaginaire de référence. La juridicité de symboles constitutionnels ne fait plus guère de doute, et s’explique plus précisément par leur importance dans le système de l’État constitutionnel de la Ve République. Non seulement ils incarnent durablement le souverain, État et Nation, mais ils participent à la légitimation du pouvoir étatique. La place des symboles constitutionnels au fondement de l’État induit et justifie la mise en place d’un régime conservatoire. En assurant leur préséance cérémonielle et en réprimant les atteintes à leur intégrité, l’État protège par le droit une part de son identité et de sa légitimité. Néanmoins, le déploiement d’une réglementation de ce type n’est pas sans susciter plusieurs réserves. Il n’est finalement pas certain que le modèle répressif soit le plus adéquat pour préserver la force des symboles constitutionnels. À cet égard, l’institutionnalisation d’une telle protection ne suffit pas à écarter les possibilités d’une désymbolisation, à laquelle seul le réinvestissement du sens paraît pouvoir remédier.

  • Ouvrages

    Arthur Gaudin, Les symboles constitutionnels: étude sur la force juridique des symboles à partir de l'article 2 de la Constitution de 1958, Institut Francophone pour la justice et la démocratie, 2022, Collection des thèses, 630 p. 

    L’article 2 de la Constitution de 1958 paraît, à la première lecture, entrer en dissonance avec l'idée que nombre de juristes se font d’un énoncé juridique. Il est, en effet, coutumier de présenter le droit constitutionnel comme un ensemble de normes organisant le pouvoir politique et garantissant les droits fondamentaux. Or, l’article 2 contraste par son caractère apparemment peu normatif et son manque de rapport avec les matières constitutionnelles classiques. Cette impression tient essentiellement à la présence de symboles, en l’occurrence le drapeau tricolore, La Marseillaise, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et le principe du « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Dès lors, la présente étude se donne pour objet de comprendre pourquoi des énoncés à contenu symbolique sont inscrits dans la Constitution de la Ve République. Il s’avère, au terme du premier temps de la démonstration, que le droit n’est pas rétif au symbolique, l’article 2 parachevant en réalité un mouvement d’écriture juridique des symboles commencé en 1789. Ce mouvement correspond d’autant moins à une anomalie juridique qu’il est porteur d’un sens en droit : il s’agit de consacrer des images et un imaginaire de référence. La juridicité de symboles constitutionnels ne fait plus guère de doute, et s’explique plus précisément par leur importance dans le système de l’État constitutionnel de la Ve République. Non seulement ils incarnent durablement le souverain, État et Nation, mais ils participent à la légitimation du pouvoir étatique. La place des symboles constitutionnels au fondement de l’État induit et justifie la mise en place d’un régime conservatoire. En assurant leur préséance cérémonielle et en réprimant les atteintes à leur intégrité, l’État protège par le droit une part de son identité et de sa légitimité. Néanmoins, le déploiement d’une réglementation de ce type n’est pas sans susciter plusieurs réserves. Il n’est finalement pas certain que le modèle répressif soit le plus adéquat pour préserver la force des symboles constitutionnels. À cet égard, l’institutionnalisation d’une telle protection ne suffit pas à écarter les possibilités d’une désymbolisation, à laquelle seul le réinvestissement du sens paraît pouvoir remédier.

  • Communications

    Arthur Gaudin, « Savoirs juridiques et décisions publiques », le 20 novembre 2025 

    Colloque organisé par le CUREJ, Faculté de droit, Université de Rouen sous la direction scientifique de Matthieu Gaye-Palettes et Arthur Gaudin.

    Arthur Gaudin, « [Reporté] Penser les symboles constitutionnels », le 23 mars 2023 

    Organisée par le CMH - Centre Michel de L'Hospital, Université Clermont-Auvergne

    Arthur Gaudin, « Normativités », le 07 février 2023 

    Séminaire interdisciplinaire organisé par le CHAD et l'ISP, Université Paris Nanterre.

    Arthur Gaudin, « Consentement et droit public », le 22 septembre 2020 

    Journée d’étude organisée sous la direction scientifique de Louise Fort et Jean-Baptiste Guyonnet, avec le soutien du Département de droit public interne de l’École doctorale de droit Paris 1.