Combien d’enfants ont rêvé de devenir un jour footballeur professionnel, tennisman ou pilote de Formule 1 ? Combien étions-nous au soir de la finale de la Coupe du monde 1998 derrière les « Bleus » ? Magie, phénomène social, vecteur d’intégration… On pourrait disserter bien longtemps sur les vertus du sport. Toutefois, le revers de la médaille est beaucoup moins réjouissant, sauf pour le juriste. En effet, on assiste ces dernières années à un processus de prise en compte du sport par le droit étatique. Le sport ne peut plus rester hors du droit. Cette pénétration du droit a forcément des incidences sur les droits fondamentaux reconnus aux sportifs. Pourtant il semble que la doctrine ne se soit que très peu intéressée au sportif, « qui est un citoyen comme les autres avec des droits imprescriptibles ».Si le principe selon lequel le sportif dispose des mêmes droits fondamentaux que tout citoyen semble largement admis, il convient de ne pas rester imperméable à la revendication d’une exception sportive. En effet, le mouvement sportif vit comme une intrusion l’appréhension du sport par le droit étatique. L’opposition entre la Commission européenne et les instances du football, concernant le système des transferts, est une preuve récente de cette réticence. Ainsi une spécificité sportive empêcherait l’application normale de la règle de droit. Qu’en est-il du point de vue des droits fondamentaux du sportif ? Existe-t-il une exception sportive en matière de droits fondamentaux de sorte que reprenant une expression de Hauriou, on pourrait considérer les sportifs comme des « citoyens spéciaux » ? Plusieurs problèmes se posent. Tout d’abord, il conviendra de s’interroger sur l’existence d’une spécificité sportive dans la reconnaissance de droits au sportif. En effet, la question est celle de savoir si le sportif est titulaire des mêmes droits que tout citoyen. Une fois les droits du sportif déterminés, la question de l’effectivité de ses droits se posera. N’existe-t-il pas une particularité sportive dans l’exercice des droits fondamentaux, de sorte que si le sportif bénéficie en principe des mêmes droits que tout citoyen, il ne pourrait pas les exercer de la même manière ? Ainsi l’effectivité des droits du sportif serait atténuée.La mise en œuvre d’une spécificité d’application en matière de droits fondamentaux révèle une protection catégorielle qui rompt avec l’universalisme traditionnellement attaché aux droits de l'homme. La recherche de l’effectivité des droits des sportifs est pourtant pertinente. Mais elle conduit le juge à reconnaître le caractère fondamental d’un droit, indépendamment de la norme qui le supporte en fonction de l’importance qu’il revêt dans le cas d’espèce. La démarche du nouvel acteur de la scène sportive montre une remise en cause de l’acception formelle de la notion de fondamentalité au profit d’une acception matérielle. Sauf à reconnaître l’existence d’un droit au sport formellement fondamental. Car « il est plus intéressant de s’interroger sur l’existence du même droit, au niveau où sont normalement reconnus les droits fondamentaux, c'est à dire au niveau constitutionnel » ( ). Même si aucun texte à valeur suprême ne consacre un tel droit, « il ne faut pourtant pas s’en tenir à ce décevant constat » ( ). Car son émergence est perceptible. L’intérêt est considérable puisque le droit au sport recouvre la quasi-totalité de la nomenclature des droits de l'homme ( ). Sa mise en œuvre devient nécessaire à la prise en compte de la spécificité sportive.