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Clément Duchemin

Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles.

Université Orléans · Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion Centre de Recherche Juridique Pothier — CRJP
Université d'OrléansFaculté de Droit, d'Economie et de GestionCentre de Recherche Juridique Pothier

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    L'application du régime général des obligations en droit du travail, soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Patrick Morvan, membres du jury : Gilles Auzero, Charlotte Goldie-Genicon, Yves-Marie Laithier et Grégoire Loiseau  

    Le régime général des obligations est un droit commun au champ d’application indéfini. Le droit du travail est un droit spécial au champ d’application défini. En ce domaine, l’application subsidiaire du premier ne doit être limitée que par l’existence de dispositions spéciales antinomiques, telles que celles applicables aux créances salariales. Pourtant, la jurisprudence évince parfois l’application du régime de la condition en l’absence de telles dispositions. L’altération de l’application du régime général des obligations en droit du travail ne se manifeste pas uniquement sous l’angle de la restriction mais de la distorsion. La jurisprudence distend la prohibition des conditions potestatives et la novation en dehors de leur véritable domaine d’application. Le législateur dénature la solidarité et l’action directe, au point que certains cas ne s’expliquent que par la figure du cautionnement. En outre, l’application du régime général des obligations consolide les fonctions du droit du travail. Celui-ci ne peut s’affranchir de normes aussi élémentaires que le paiement. L’application des modes extinctifs des obligations et d’imputation à une pluralité d’employeurs démontre que le droit du travail est un droit protecteur des intérêts du créancier. Les actions ouvertes contre des tiers sont efficaces afin de restaurer le droit de gage général des salariés. Le régime général des obligations contribue également à mieux structurer l’objet de certaines obligations à prestations multiples, telles que les obligations de prévention de l’employeur et du salarié issue de la clause de dédit-formation. Enfin, il impose la restitution de la prestation de travail en valeur

  • Ouvrages

    Clément Duchemin, L'application du régime général des obligations en droit du travail, LGDJ un savoir-faire de Lextenso, 2025, Thèses, 572 p. 

    Le régime général des obligations est un droit commun au champ d’application indéfini. Le droit du travail est un droit spécial au champ d’application défini. En ce domaine, l’application subsidiaire du régime général ne doit être limitée que par l’existence de dispositions spéciales antinomiques, telles que celles régissant les créances salariales. Pourtant, la jurisprudence évince parfois l’application du régime de la condition en l’absence de telles dispositions. L’altération du régime général se manifeste également par sa distorsion. Tandis que la jurisprudence distend la prohibition des conditions potestatives et la novation en dehors de leur domaine d’application, le législateur dénature l’action directe et la solidarité en les confondant avec la figure du cautionnement. Loin de n’être qu’altérée, l’application du régime général consolide surtout le droit du travail dans sa fonction de protection du créancier. L’application des modes extinctifs de l’obligation et d’imputation à des codébiteurs ou des actions ouvertes contre des tiers concrétise autant qu’elle préserve le droit de créance des salariés et employeurs. En outre, le régime général consolide la structure de certaines obligations en éclairant leur objet. Des obligations à prestations multiples sont identifiées, comme les obligations cumulative de prévention de l’employeur et facultative de fidélité du salarié. Enfin, la restitution de la prestation de travail résulte de sa conversion en une somme d’argent

    Clément Duchemin, Les accords de performance collective, 2019  

    L’accord de performance collective constitue un accord d’entreprise auquel est greffé un régime dérogatoire au principe selon lequel le contrat de travail plus favorable prime sur l’accord collectif. Il peut être conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi. Il permet aux clauses de l’accord collectif de se substituer de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Son domaine substitutif englobe la durée du travail, la rémunération et la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Le salarié peut refuser l’application de l’accord à son contrat. Le cas échéant, il s’expose à un licenciement préconstitué pour motif spécifique. Des contreparties pourront être prévues pour susciter l’adhésion des négociateurs salariaux aux concessions prévues. Le dispositif est profondément marqué par l’idée de liberté conventionnelle. L’accord de performance collective est un fruit juridique constitué d’un noyau dur. Il appartient aux négociateurs de définir la teneur de la chair qui entoure ce noyau. En réalité, il existe autant d’accords de performance collective que d’entreprises et de contextes différents. Cela permettra d’envisager les différentes pistes de négociation qui peuvent s’ouvrir aux parties. Cet accord constitue un outil taillé pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Il s’inscrit dans une tendance de fond de promotion de la négociation collective au service de cette flexibilité. Il rationalise les décevantes tentatives l’ayant précédé. Son économie générale est amplement protégée de l’incertitude du procès.