À la lecture de ce sujet, l'on s'oriente naturellement vers le principe d'égalité et toutes ses déclinaisons ou encore vers le principe de non-discrimination . Traditionnellement l'égalité en droit français, notamment pour le Conseil constitutionnel, « implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables », il s'agit ainsi d'une égalité devant la loi. Cependant, cette vision apparaît comme parcellaire et datée . La notion étudiée fait sans aucune hésitation référence à l'égalité « proportionnelle » et notamment à l'idée qu'« à situation inégale, traitement inégal » . Force est de constater que le principe d'égalité en France ne revêt pas cette acception, car le Conseil constitutionnel ne manque pas de rappeler de manière constante qu'il n'existe pas de principe de différence découlant du principe d'égalité, à l'inverse du juge constitutionnel allemand et des deux juridictions européennes . Il ne faut cependant pas s'arrêter à ce constat pour plusieurs raisons. Premièrement, très peu de décisions sont rendues sur le fondement d'une telle obligation découlant du principe d'égalité. Deuxièmement, il semble que le principe de différence tel que développé par John Rawls ne doit pas se limiter au principe d'égalité, mais porte sur une certaine conception de la justice sociale. C'est dans une optique plus globale de mise en uvre des droits et libertés qu'il faut envisager une telle obligation. Si de nombreux auteurs ont traité l'absence d'obligation de traiter différemment des personnes dans des situations différentes au regard du principe d'égalité, moins d'études traitent cette notion en ne se limitant pas qu'à ce principe. Ce sera l'objet de notre travail de montrer qu'une telle obligation pèse sur l'État tant par le biais d'une nécessaire prise en compte de la spécificité de certaines catégories de personnes (I) que par l'utilisation de techniques de contrôle dans le cadre du contrôle du respect des droits et libertés (II). I. Des catégories de personnes, sources d'obligations de différenciation pour le l'État Il existe ainsi des principes touchant des catégories spécifiques de personnes et obligeant l'État à redoubler de vigilance lors de l'édiction de normes afin de ne pas heurter ceux-ci. À titre d'exemple, on peut citer le PFRLR en matière de justice des mineurs . Un tel principe existe aussi en droit constitutionnel allemand et au niveau européen . Il est possible de trouver d'autres principes concernant des catégories spécifiques de personnes dans le bloc de constitutionnalité qui consacre de telles obligations . Si ces principes obligent l'État à prendre en compte des différences de situations précises, il faut aussi voir que dans la mise en uvre de principes généraux, le Conseil constitutionnel est amené à devoir prendre en compte la particularité de certaines catégories de populations, comme cela est le cas des majeurs protégés concernant les modalités de la garde à vue . II. Les modalités du contrôle concernant les droits et libertés comme outils de consécration d'une obligation de prendre en compte les différences de situations Dans le cadre de son contrôle de la restriction d'une liberté ou d'un droit garanti, le juge va effectuer un contrôle de la conciliation entre l'objectif poursuivi et l'exercice du droit. Pour le Conseil constitutionnel, cela peut passer par la vérification de l'existence « de garanties légales d'exigences constitutionnelles » suffisantes . Cette méthode semble pouvoir se retrouver au niveau de la jurisprudence de la CEDH, par exemple en matière d'interdiction de traitement inhumain et dégradant . La réserve d'interprétation apparaît aussi comme un outil permettant de pallier certains défauts de la loi en renvoyant à l'autorité réglementaire ou administrative l'obligation de prendre en compte la spécificité des situations, ce que font également les juges européens en donnant aux États et aux juges nationaux les clefs pour appliquer la prise en compte de la diversité situations . Les questions de traitement indifférencié, automatique ou gé