La PESC, telle qu’issue du traité de Lisbonne, place le Conseil au centre du processus décisionnel, maintenant son caractère intergouvernemental. Pour autant, le droit primaire prévoit l’intervention d’une pluralité d’acteurs dans sa phase d’élaboration et dans sa mise en œuvre. En effet, le Conseil doit composer avec la voix du Haut Représentant, garant des relations extérieures de l’Union, sans négliger le rôle du Parlement européen qui possède un droit de regard élargi tout au long du processus décisionnel, ni le pouvoir d’influence de la Commission, ces deux derniers organes agissant pour décloisonner la PESC et la faire entrer dans le droit commun de l’Union. De plus, les Etats membres, ne manquent pas de défendre leurs propres intérêts nationaux par le biais de leur intervention au sein du Conseil. Ainsi, le Conseil n’est pas libre d’agir selon sa propre volonté et doit se conformer à nombres d’obligations. Par ailleurs, les acteurs qui animent la PESC sont également contraints, pour sa mise en œuvre, d’agir en cohérence, en légitimité et donc, avant tout, en conformité avec la communauté internationale en coopérant, à la fois avec les Etats tiers et les autres organisations régionales et internationales. Cette observation est mise en exergue à travers l’analyse de la stratégie juridictionnelle du système global de l’Union.Parmi cette pluralité d’acteurs, on constate la mise en retrait de l’instance juridictionnelle. Quid de la place occupée par le juge de l’Union dans le contrôle de cette politique « à part » au sein du fonctionnement de l’Union. Le constituant a volontairement limité le contrôle juridictionnel de la Cour dans le champ de la PESC, excluant un contrôle juridictionnel par principe et une compétence par exception dans deux cas limités, à savoir le contrôle des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques et morales et l’article 40 TUE sur le contrôle en cas d’empiètement entre la PESC et une autre politique relevant du droit commun de l’Union.Néanmoins, le juge de l’Union a su faire preuve d’activisme, y compris dans les cas où il disposait d’une compétence prévue par le traité. C’est ainsi que la Cour a fait preuve d’activisme dans la délimitation du champ matériel de la PESC relatif aux mesures restrictives en fondant sa prise de position sur le respect des droits fondamentaux en général et le respect de la démocratie et du droit au recours effectif en particulier. Au nom de la cohérence institutionnelle, elle a aussi renforcé son contrôle afin de décloisonner progressivement la PESC des autres politiques de l’Union (autant sur le plan interne qu’externe) et ainsi faire reculer sa spécificité voulue initialement par le constituant. Pour cela, la Cour a pu s’appuyer sur l’article 40 TUE qui lui confère le pouvoir de décider ce qui relève ou non de la PESC. Cet article a été un outil précieux pour la Cour dans l’extension de son contrôle dans le champ de la PESC.Dès lors, pour la Cour, l’immunité juridictionnelle dans le domaine de la PESC doit être interprétée de manière la plus stricte. Bien que les textes ne le prévoient pas explicitement, à travers sa jurisprudence, la Cour a étendu sa compétence par différentes voies procédurales. Ainsi, elle peut être saisie dans le cadre du contrôle de la PESC, par la voie directe via le recours en annulation mais également par la voie indirecte par le biais de la question préjudicielle. Par cette seconde voie, elle a protégé son monopole dans l’interprétation et l’harmonisation du droit de l’Union dans le champ de la PESC. La Cour n’a pas manqué de rappeler au constituant que cet activisme était nécessaire du fait de l’absence de compétence exclusive dans le contrôle de cette politique.Ainsi, le contrôle juridictionnel de la PESC par la Cour n’est pas figé mais évolutif, au gré des positionnements des différents acteurs agissant dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique, à l’échelle nationale, européenne et internationale.