Si par le passé, au cours des XIXème et XXème siècles, la responsabilité du fait des attroupements a fait l'objet de nombreux travaux de recherche, ce régime de responsabilité de la puissance publique constitue désormais un angle mort de la recherche en droit administratif français. Peu traitée dans les ouvrages de droit de la responsabilité administrative, la plus récente étude consacrée intégralement à ce sujet remonte à 1939. Dans les manuels et traités de droit administratif, le régime des attroupements occupe une place réduite et est souvent exposé tout aussi laconiquement. Cette désaffection doctrinale contraste avec la permanence des dommages causés lors des rassemblements et la jurisprudence régulièrement rendue. Rien que sur les soixante-dix dernières années, la France a notamment connu les évènements de la « Bataille de Paris » en octobre 1961, en mai 1967 en Guadeloupe, en mai 1968, puis les violences urbaines de 2005, ou encore depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes. La rareté ou l'ancienneté des études conduisent à porter un nouveau regard sur ce régime de responsabilité atypique. Pour comprendre l'originalité de ce régime, il convient de se tourner, un temps, vers l'histoire. En effet, il s'agit d'une mesure de police primitive que d'intéresser à l'ordre tous les membres d'une collectivité en les rendant responsables des fautes des uns des autres. Tout au long des siècles, afin de garantir la paix publique a été instituée une responsabilité collective pour des faits individuels, ainsi que pour des faits collectifs. Cette responsabilité collective connaît un double mouvement, d'une part elle se cantonne aux seuls agissants collectifs : les faits des rassemblements et des attroupements. D'autre part, la charge de cette responsabilité collective s'étend progressivement. Elle repose d'abord sur quelques-uns, la famille, et aboutira à terme à la responsabilité des communes puis à la responsabilité de l'Etat. L'étude de cette responsabilité collective traverse ainsi celles de la personnalisation morale des communes et de la responsabilisation de la puissance publique. Au-delà de l'histoire du droit administratif, sa mise en uvre nécessite la conjugaison des règles de droit civil, pénal et administratif, ce qui constitue un indéniable marqueur de son originalité dans le contexte d'une montée en puissance de la violence et des émeutes dans les sociétés contemporaines. Elle pose la question de ses frontières avec le régime de réparation des dommages causés par les forces de l'ordre lors du maintien de la paix publique, tandis que la démultiplication de la vidéoprotection et de la reconnaissance faciale amène à une perte d'anonymat de la foule et ainsi une inapplication du régime des attroupements. Par ailleurs, le régime des attroupements renferme des zones d'ombres qu'il convient d'éclaircir, notamment quant à la qualification même de l'attroupement. Par exemple, les juges éprouvent des difficultés à distinguer des agissements commis par des attroupements de ceux des commandos. De même, la plupart des fondements de la responsabilité de la puissance publique ont été invoqués par la doctrine (la faute, le risque, l'égalité devant les charges publiques, le risque social, la solidarité) sans qu'une conception claire ne se dégage. La doctrine contemporaine propose la création d'un fonds de garantie conformément au mouvement contemporain de socialisation des risques, ce qui conduit à s'interroger sur la pérennité de ce régime de responsabilité de l'Etat, fort ancien, et de la perte à venir de son originalité.