L'étude approfondie des gardiens des droits de la nature est l'axe centrale de la présente recherche. La nature, sujet non-humain, nécessite une entité externe à même de protéger et mettre en application ses droits. Le terme de « gardien » utilisé dans ce présent projet ambitionne de s'intéresser non seulement à la figure existante des "gardiens" en Colombie et en Nouvelle-Zélande, mais aussi plus largement à l'ensemble d'acteurs juridiques et non-juridiques qui se placent en protecteurs de la nature. L'approfondissement de la thématique des gardiens de la nature permet ainsi de se pencher sur les aspects les plus pratiques de ce nouveau modèle novateur, en explicitant les actions à même d'être menées, et met en valeur les différents instruments juridiques pouvant être maniés à cette fin. Le choix des trois pays opéré par cette étude tend à mettre en lumière la globalisation de ce phénomène, en mobilisant des ordres juridiques au-delà du seul contexte national. La Colombie connaît à ce jour plus d'une quinzaine d'écosystèmes protégés par les droits de la nature, par le biais de décisions de justice, la Nouvelle-Zélande accorde elle une reconnaissance légale particulière à la rivière Whanganui et au parc naturel Te Urewera, là où la France a vu les requins et les tortues marines, par le biais d'une délibération de l'Assemblée de province des Îles Loyautés en Nouvelle-Calédonie, localement élevés au statut de sujet de droit. Le triptyque ainsi retenu est justifié par la figure de modèle qu'occupent les systèmes colombien et néo-zélandais, là où le cas français permet de démontrer l'extension des droits de la nature, et ce, au sein même de l'Europe, faisant ainsi partie des pays précurseurs en la matière. L'approche de ces trois systèmes de manière comparée se propose d'interroger ce nouveau modèle que sont les droits de la nature en mettant en valeur tant les rapprochements que les divergences. S'agissant de la diversité des manifestations des droits de la nature, c'est l'objectif même du droit comparé que de démontrer que tout phénomène juridique, s'insérant dans un contexte et une culture uniques, ne peut opérer un développement homogène dans chaque système dans lequel il apparaît. Il est aussi possible dans un second temps d'effectuer un rapprochement entre les trois systèmes, par la prise en compte commune des relations particulières qu'entretiennent les populations autochtones locales avec la nature, qu'il s'agisse des différentes communautés, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, les Maoris en Nouvelle-Zélande ou les communautés emberás de la région du Choco en Colombie (dans le cas précis de la décision relative au fleuve Atrato). Cette première observation pourrait conduire à désigner les populations autochtones comme premières gardiennes authentiques des droits de la nature, ce qui après réflexion, apparaît plus complexe. En effet, plusieurs interrogations surgissent d'une telle affirmation ; des droits de la nature pourraient-ils ainsi être consacrés sans que des populations autochtones ne soient incluses dans cette consécration ? Les communautés autochtones sont-elles à même de s'ériger seules en gardiennes de la nature ? Quelle serait la place de l'État après une telle consécration ? La fonction de gardien ne devrait-elle pas reposer sur plusieurs acteurs, tel que des associations de défense de la nature, des autorités publiques indépendantes, ou des citoyens en général ? Ce sont donc de nombreuses tensions qui surgissent, et qu'il conviendra d'approfondir dans le travail doctoral, qui, à travers la mobilisation du droit comparé, serait à même de répondre à ces questionnements autour des gardiens de la nature.