Le principe de reconnaissance mutuelle impose à chaque État membre d'accepter les effets juridiques de décisions, actes ou produits provenant d'un autre État membre, sans formalités supplémentaires, sauf exception légitime notamment pour protéger les droits fondamentaux. Historiquement, ce principe est né en droit international privé, avec la Convention de Bruxelles de 1968, qui a introduit la reconnaissance automatique des décisions judiciaires entre États membres. Il a ensuite été élargi au marché intérieur, à travers la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt Rewe-Zentral (1979), qui affirme que tout produit légalement commercialisé dans un État membre doit pouvoir l'être dans tous les autres. Ce principe a ensuite été étendu à des actes administratifs (ex : reconnaissance de diplômes) ou à des certifications techniques, facilitant ainsi la libre circulation au sein du marché unique. Dans un troisième temps, le principe de reconnaissance mutuelle s'est développé dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, incluant la coopération judiciaire et policière, en matière civile et pénale. Il s'applique aussi dans des domaines comme le droit civil (divorce, garde d'enfant, successions). Cependant, la diversité des mécanismes mobilisés pour mettre en uvre ce principe est importante. Luca De Lucia distingue trois grands modèles : la reconnaissance fondée sur les traités et la jurisprudence de la CJUE, les autorisations administratives transnationales, et les certifications techniques. Ces modèles diffèrent selon les secteurs d'application, les sources juridiques et les modalités d'interaction entre les États et les institutions européennes, ce qui rend le principe à la fois pluriel et hétérogène. Par ailleurs, ce principe ne s'applique pas uniquement aux marchandises : il concerne également les actes juridiques transnationaux, qu'ils soient administratifs ou judiciaires. Cela implique de redéfinir les contours du principe de reconnaissance mutuelle en tenant compte des spécificités propres à chaque domaine (droit pénal, droit international privé, droit administratif
). Ce principe repose sur une présomption de confiance mutuelle entre États membres, fondée sur le respect partagé des valeurs fondamentales inscrites à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Néanmoins, cette confiance est souvent mise à l'épreuve, notamment lorsque la protection des droits fondamentaux entre en conflit avec l'automaticité de la reconnaissance mutuelle. Ce rapport complexe entre reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux a été particulièrement étudié par Edouard Dubout. Il souligne que, si la reconnaissance mutuelle est fondée sur la confiance mutuelle, cette dernière ne peut subsister que si les États garantissent des standards équivalents de protection des droits fondamentaux. Ainsi, des juridictions comme la Cour européenne des droits de l'homme n'hésitent pas à remettre en cause l'application du principe lorsqu'il menace ces droits, comme dans les affaires relatives au droit d'asile (M.S.S. c/ Belgique et Grèce). En définitive, la tension persistante entre ces deux principes soulève des dilemmes juridiques majeurs. Le juge national est souvent placé dans une position délicate, tiraillé entre l'exigence d'automaticité et celle du respect des droits fondamentaux. Le droit européen prévoit d'ailleurs des limites à la reconnaissance, notamment lorsqu'un acte viole gravement l'ordre public ou les droits fondamentaux, comme en témoigne le règlement Bruxelles I. Ce sujet, situé au croisement du droit international privé, du droit pénal et du droit administratif transnational, mérite une étude approfondie. Le projet de recherche vise à mieux comprendre cette interaction complexe, encore peu explorée de façon systématique, entre mécanismes de reconnaissance mutuelle et garanties fondamentales, afin de contribuer à une meilleure cohérence du droit de l'Union européenne.