Présentation du sujet 1. La survenance de la pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020 a suscité l'apparition de régimes d'exception dans un grand nombre d'ordres juridiques. Comme face à d'autres périls et menaces, ceux-ci ont servi de fondement à des mesures exorbitantes du droit commun, visant à juguler efficacement la crise. Certes plus permissif à l'égard des pouvoirs publics, le contrôle de ces mesures a largement été éprouvé par les autorités juridictionnelles. Toutefois, la phase du déclenchement de l'état d'exception - pourtant à l'origine de ces mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés - demeure empreinte d'une grande discrétionnarité, rendant difficile à circonscrire la perspective de son contrôle. 2. L'état d'exception consiste en la mise en uvre d'un régime dérogatoire au droit commun justifiée par l'existence d'une menace grave, mettant en péril des principes et intérêts particuliers devant être préservés. L'idée de déclenchement recouvre les décisions et actes pris par les autorités compétentes marquant le début de l'application du régime d'exception. Elle se rattache aussi bien au choix d'y recourir qu'aux actes juridiques qui en désignent l'entrée en vigueur. Quant à la notion de contrôle, elle sera ici entendue comme relevant de l'appréciation qui pourrait être portée par une autorité autre que celle qui est à l'origine de l'état d'exception et qui pourrait avoir pour effet d'en empêcher ou d'en arrêter l'application. 3. L'adoption de régimes d'exception est devenue un des moyens privilégiés pour faire face aux crises et aux situations exceptionnelles dans un grand nombre d'ordres juridiques. Précédemment sécuritaire pour lutter contre la menace terroriste, l'état d'exception est récemment devenu sanitaire, avant peut-être de devenir climatique, social, économique ou encore migratoire à l'avenir. 4. Compte tenu de l'allègement des contraintes normatives pesant sur le fonctionnement des pouvoirs publics qu'induit un tel régime juridique, la certitude de ne pas pouvoir résoudre la crise par des moyens relevant du droit commun doit être avérée. C'est la gravité de la situation emportant la proclamation de l'état d'exception qui permet des restrictions aux droits et libertés visant au rétablissement d'une situation normale. Elle doit à ce titre être suffisamment établie et ne pas relever de la simple opportunité politique. 5. C'est en ce sens que se pose la question d'un contrôle du déclenchement du régime d'exception. Le choix d'y avoir recours relève en principe d'un acte éminemment discrétionnaire et fondamentalement politique qui, selon C. SCHMITT, révèle l'exercice d'un pouvoir souverain. G. AGAMBEN va même jusqu'à considérer qu'une telle décision se trouve « à l'intersection entre le juridique et le politique ». 6. Nonobstant l'aspect de décision politique que revêt le déclenchement des états d'exception, il apparait néanmoins que ces derniers trouvent leur source dans le droit positif et dans les normes juridiques. Celles-ci prévoient leurs conditions d'entrée en vigueur, les actes susceptibles d'être adoptés en période exceptionnelle, les dérogations aux conditions normales d'exercice du pouvoir ou encore les dérogations aux libertés pouvant être mises en oeuvre. C'est notamment le cas en France où les deux régimes d'état d'urgence, sanitaire et sécuritaire, sont prévus par le législateur, mais également en Espagne où c'est l'article 116 de la Constitution qui sert de fondement aux états d'urgence, d'alerte et de siège. 7. Ce paradoxe étant ainsi évoqué, le déclenchement de l'état d'exception soulève certaines interrogations quant à la perspective de son contrôle. Tout d'abord, ce contrôle est-il possible ? Le cas échéant, au regard de quels principes peut-il être réalisé ? Ensuite, l'autorité juridictionnelle, qu'elle soit constitutionnelle ou de droit commun, est-elle compétente pour le mettre en oeuvre ? 8. Ces questions impliquent une réflexion concernant la nature du contrôle susceptible d'être opéré quant au recours à l'état d'exception. L'idée d'un