Les noms de lieux sont partout. Pourtant, nous n'y prêtons guère attention. Leur sens, leur histoire, la valeur qu'ils créent, nous restent souvent inconnus. Le nom de lieu, aussi appelé toponyme, est pourtant un élément d'intérêt. Ses fonctions ne se résument pas à situer ou nommer, mais tendent vers la création de richesse économique, la propagation de la culture et d'une identité du lieu, ou encore à l'appropriation. Le droit semble peu sensible à l'existence des noms de lieux : il ne les définit pas, ne les qualifie pas, sauf quand un contentieux apparaît en les prenant pour cible. Mal accueillis en droit des marques où ils sont tiraillés entre leur descriptivité et le risque de tromper le consommateur sur la provenance, objet de toutes les attentions du droit des indications géographiques, les noms de lieux semblent rencontrer des difficultés à se fondre dans le paysage juridique actuel et dans les catégories traditionnelles du droit. Eléments immatériels, ni vraiment parmi les choses, ni réellement parmi les biens, parfois étendard de la personnalité des sujets de droit anciens et modernes, la cause des noms de lieux en droit semble difficile à plaider. La difficulté réside dans la polyréférentialité de ces noms d'espaces, dont la libre disponibilité est un principe fondamental ancré par la jurisprudence, générateur de nombreux conflits liés à la réservation privative et incontrôlée de ces noms. L'objectif de notre recherche a été de comprendre ces noms de lieux, en profondeur, pour les insérer dans le champ du droit en leur offrant le meilleur traitement juridique possible. Les premiers temps de l'exploration ont volontairement menés vers d'autres sciences, hors du droit, afin de saisir la nature de ces dénominations et leur mode de création. La géographie et l'histoire permettent en effet d'appréhender la réalité pratique de cet objet et ouvrent des perspectives d'insertion vers le droit, via les organismes de normalisation des noms de lieux et les éléments immatériels du patrimoine culturel. Le droit des biens, voguant des choses à l'appropriation, a ensuite ouvert le bal des qualifications potentielles pour ces noms géographiques, sises en propriété et identité. Le nom est bien connu pour les sujets de droit, comme attribut de la personnalité. Les noms de personnes sont choisis, encadrés par le droit, de même que les noms d'entreprises et les noms de personnes publiques locales. Cette reconnaissance du nom paraît encourager l'insertion des noms de lieux dans cet antre personnaliste. Or, si une personnification des lieux peut être tentante, elle suppose un changement de paradigme trop important en droit, avec un déplacement du curseur classique séparant objets et sujets de droits. L'analyse des noms non géographiques permet cependant de mettre en lumière la capacité quasi-patrimoniale de ces noms, leur dualité, entre lien permanent au référé et autonomie par l'usage. La propriété collective apparaît dès lors comme la voie royale pour éclairer certaines fonctions des noms de lieux tout en les protégeant. Les régimes d'appellation d'origine et d'indication géographique, s'ils semblent s'ajuster parfaitement aux noms de lieux, sont en réalité insuffisant pour protéger et valoriser simultanément les noms d'espaces, par leur restriction à certaines productions typiques. La propriété intellectuelle, via la marque collective, semble finalement être le régime le plus adapté pour qualifier les noms de lieux en droit : entre liberté et conditionnement, ouverture aux termes géographiques et régime équilibré, la marque collective semble être une solution de choix pour ne pas bousculer le droit dans le but d'y intégrer ces noms de lieux, aux fonctions si particulières. Respectant la polysignifiance et l'ubiquité des noms de lieux, la marque collective