Dès qu'une entreprise naît, elle n'appartient plus seulement à son initiateur. Les associés postérieurs, les fournisseurs, l'Etat, les banques
ont des intérêts précis dans la vie de l'Entreprise et dans le sort que lui réserve sa gestion. Toute entreprise pouvant connaître des difficultés, le traitement de celles-ci intéressent une pluralité d'acteurs. Ce traitement a évolué avec le temps. En effet, avant le XIXe siècle, le sort de l'entreprise n'était pas différent de celui de son dirigeant. Parce qu'il était considéré comme étant à l'origine des difficultés rencontrées par l'Entreprise, le dirigeant était laissé à la merci de ses créanciers. Cette conception traditionnelle du droit des entreprises en difficulté était de nature à créer une réelle phobie chez le dirigeant social lorsque l'entreprise dont il assurait la gestion rencontrait des difficultés. Le dirigeant était dès lors fondé à essayer de masquer, le plus longtemps possible, les difficultés rencontrées. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'émerge une prise de conscience de l'enjeu économique de la disparition de l'entreprise sur le tissu économique national et international. Cette prise de conscience va conduire à l'adoption de la loi française n°67-563 du 13 Juillet 1967 qui marque les prémices du droit des procédures collectives. À la suite de cette loi, la loi française n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est adoptée, et conduit au passage d'un droit de faillite de contrainte, à un droit des entreprises en difficulté d'incitation et de régulation. C'est de cette loi et de celles qui lui sont postérieures, que s'est inspiré le législateur OHADA, qui en 1998, a adopté l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Le droit des procédures collectives tel que conçu tant par le législateur français que par le législateur OHADA, vise à redresser les entreprises qui connaissent des difficultés, lorsque leur retour à la santé est encore possible, assurer le paiement des créanciers et liquider rapidement les entreprises non viables. C'est un droit qui ne vise plus, comme par le passé, à sanctionner le dirigeant, même innocent. Ce droit vole donc au secours du dirigeant social qui ne peut gérer tout seul la pression de ses créanciers, lorsque l'entreprise n'est plus à même de faire face à ses difficultés. L'ouverture d'une procédure collective est dès lors un moyen de sauver l'Entreprise en difficultés et protéger les droits de ses créanciers. Toutefois, malgré cette conception moderne du droit des procédures collectives, nombreux sont les dirigeants sociaux et les justiciables qui s'en méfient. Les fondements de cette méfiance dans l'espace OHADA, avant la réforme du droit OHADA des procédures collectives intervenue en 2015 avaient trait à l'ouverture tardive des procédures collectives, à leur durée très longue, leur coût élevé, l'absence d'une procédure préventive de conciliation, le champ d'application restreint de l'AUPC au regard des entreprises susceptibles d'en bénéficier, l'inadaptation des procédures jusque-là en vigueur, aux petites entreprises et aux micro-entrepreneurs, l'absence de réglementation des mandataires judicaires, l'absence d'un régime adéquat pour les faillites internationales ouvertes hors de l'espace OHADA, une insuffisante clarté dans l'ordre de priorité de paiement des créanciers et le caractère incomplet de celui-ci. Pour corriger ces lacunes, le législateur OHADA a, à travers la réforme du droit OHADA des procédures collectives intervenue le 10 Septembre 2015 consacré plusieurs mesures incitatives visant pour l'essentiel à renforcer l'attractivité des procédures collectives. Il s'agit de l'institution d'une procédure de conciliation et des procédures simplifiées de règlement préventif, de redressement judicaire et de liquidation, la consécration du statut de créancier contrôleur en droit OHADA, la réduction du coût des procédures collectives, la fixation d'un cadre juridique pour l'activité des mandataires judiciaires, la généralisation de la suspension des poursuites ind