L’empiètement apparaît aujourd’hui comme une notion autonome. En effet, il s’agit d’une situation conflictuelle bien spécifique pour laquelle la jurisprudence a progressivement fixé des solutions originales qui tiennent en échec les règles permettant en général de résoudre les litiges relatifs à la propriété (l’accession, l’abus de droit, la servitude et la mitoyenneté). Il est donc temps d’introduire le concept d’empiètement dans le code civil comme le propose d’ailleurs l’avant-projet de réforme du droit des biens, présenté par l’association Henri Capitant, et qui lui consacre deux dispositions (l’une de portée générale, l’autre visant le cas particulier du mur bâti «en fer à cheval»).
L’objet du présent article est de contribuer à dégager un régime juridique de l’empiètement, garantissant l’équilibre entre les intérêts antagonistes des propriétaires voisins. Ce régime peut être recherché autour de deux axes : le premier consiste à envisager les circonstances de l’empiètement, de façon à opérer une modulation lorsque l’empiètement apparaît minime et involontaire ; le second concerne la sanction même de l’empiètement : d’une part, afin de prévenir tout abus de la part du propriétaire victime de l’empiètement, il paraît opportun que celui-ci ne garde pas systématiquement la maîtrise de la sanction ; d’autre part, dans l’hypothèse d’un mur bâti en «fer à cheval», l’équité commande que ce même propriétaire puisse bénéficier d’une acquisition directe et sans contrepartie de la mitoyenneté.