En dépit de ses fréquentes mentions dans le Code civil, le prix ne jouit d'aucune définition légale. Communément perçu comme une somme d'argent échangée contre un bien ou un service, le prix est, dans la littérature, défini comme une somme d'argent sur laquelle porte l'obligation de payer née d'un contrat à titre onéreux. L'article 1107 du Code civil définit le contrat à titre onéreux comme étant celui où « chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure ». Le prix est ainsi une contrepartie d'un type spécial, puisqu'elle prend la forme d'un équivalent monétaire. Il dispose, à ce titre, d'un régime juridique qui lui est propre. Mais, si la contrepartie peut être purement pécuniaire, elle peut également revêtir d'autres formes : telle qu'une contrepartie en nature, par exemple. Le prix apparaît donc comme un sous-ensemble de la notion générale de contrepartie, cette dernière étant substantiellement liée à celle d'onérosité. Le prix revêt également une importance considérable tant dans la qualification que dans la validité des contrats, comme en témoigne l'exemple du contrat de vente. À la lumière de l'article 1582 du Code civil, pour qu'un contrat puisse être qualifié de vente, il doit réunir deux éléments essentiels : un transfert de propriété et un prix. Si la contrepartie du transfert de propriété n'est pas un prix, l'opération change de qualification : il peut s'agir, par exemple, d'un échange. L'article 1591 du Code civil dispose quant à lui que : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Dès lors, en sus d'être un élément de qualification du contrat de vente, le prix en est aussi un élément de validité. L'indétermination du prix entraîne ainsi la nullité du contrat. Si l'on retrouve déjà les premières traces de la notion de prix en droit Romain, les modèles contractuels antiques prévoyaient déjà des échanges à titre onéreux, presque une décennie après la réforme de 2016, des incertitudes demeurent ; des évolutions doivent également être apportées concernant les mécanismes de détermination et de contrôle du prix en droit des contrats. Pour ne citer qu'un exemple, la réforme de 2016 a fait de la fixation unilatérale du prix une exception au principe de fixation bilatérale des contreparties affirmé au sein de l'article 1163, et ce, alors que l'unilatéralisme a pourtant progressé au cur du contrat, particulièrement dans les sanctions de l'inexécution. Cette prise de position peut d'autant plus surprendre qu'elle a rompu, d'une part, avec une jurisprudence qui avait mis des décennies à se construire et d'autre part, qu'elle semble également s'écarter des orientations apportées par les principes du droit européen des contrat . Ne devrait-on pas s'interroger sur les besoins d'une harmonisation du droit français avec ces principes européens qui adoptent parfois une approche bien plus souple en la matière ? Cela permettrait également de revoir la place, que d'aucuns pourraient trouver trop faible, accordée au juge dans la fixation et dans la révision du prix contractuel, quand bien même cette place serait conforme à la réticence traditionnelle du droit français à l'égard du pouvoir judiciaire dans la sphère contractuelle. De récentes décisions semblent d'ailleurs rendues en ce sens, tout comme l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, lequel aura nécessairement une incidence sur la notion de prix en droit des contrats.