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Mireille Marteau-Lamarche

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université de La Réunion · UFR Droit et Economie Centre de Recherche Juridique — CRJ
Université de La RéunionUFR Droit et EconomieCentre de Recherche Juridique

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Patrice Picard, L'intégration fiscale: [rapport du stage réalisé au sein du] groupe Wan Look Loi͏̈, Université de La Réunion, 2023   

    Mireille Marteau-Lamarche (dir.), Le désordre normatif et la qualité de la norme: [actes du colloque du 20 mars 2013, Mission de recherche Droit et justice, 2013, 284 p. 

    Loïc Blanc, Le photovotaïque, une opportunité pour les réunionnais,, 2010, 70 p. 

    Mireille Marteau-Lamarche (dir.), La fiscalité de la recherche et du développement: actes [du colloque],, 2006, 84 p.  

  • Chapitres d'ouvrage

    , « Fiscalité et genre : le droit fiscal est-il sexiste ? », in Zattara-Gros, Anne-Françoise (dir.), Bioéthique et genre :, LGDJ, 2013 

    , « L'entreprise », Droit et grands enjeux du monde contemporain :, La Documentation française, 2012 

    , « Le droit fiscal est-il logique ? », Études à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit :, Litec, 2009 

  • Articles

    , « Mariage pour tous, la révolution fiscale n’aura pas lieu », Revue de droit fiscal, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2013, n°22, p. 285 

    Mireille Marteau-Lamarche, « La règle et l'exception, la transgression de la norme, facteur de progrès ou de désordre », Travaux & documents, Université de La Réunion, Faculté des lettres et des sciences humaines, 2012, n°41   

    Mireille Marteau-Lamarche, « Commentaire critique de l’ouvrage de Jean-Pierre Garçon, La TVA appliquée à l’immobilier, hors formalités, à l’office », Répertoire du notariat Defrénois, Lextenso, 2012 

    Rémy Amato, Marcelino Burel, Patrice Frappin, « Examen de la condition liée à l'obligation d'effectuer des actions de formation, pour ouvrir droit à l'abattement sur les bénéfices prévu dans le cadre des zones franches d'activités », Revue juridique de l'Océan Indien, Association LexOI, « Le droit dans l'Océan Indien » (Sainte-Denis, La Réunion et France) , 2011, n°12   

    Mireille Marteau-Lamarche, « La réforme de la TVA immobilière, une révolution pour les notaires ? », Répertoire du notariat Defrénois, Lextenso, 2011, n°39209, p. 457 

    Mireille Marteau-Lamarche, « Premières remarques sur les aspects fiscaux de la LODEOM, contexte réunionnais, 1re partie : les innovations de la loi », Revue juridique de l'Océan Indien, Association LexOI, « Le droit dans l'Océan Indien » (Sainte-Denis, La Réunion et France) , 2010, n°10, pp. 75-96   

    Mireille Marteau-Lamarche, Mireille Marteau-Petit, « Les spécificités fiscales de La Réunion (volet 1) : la TVA non perçue », Revue juridique de l'Océan Indien, Association LexOI, « Le droit dans l'Océan Indien » (Sainte-Denis, La Réunion et France) , 2002, n°02   

    Mireille Marteau-Lamarche, Mireille Marteau-Petit, « Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 25 mai 2001, SA Cotrans Cadjee contre Direction des Douanes », Revue juridique de l'Océan Indien, Association LexOI, « Le droit dans l'Océan Indien » (Sainte-Denis, La Réunion et France) , 2002, n°02   

  • Communications

    , « Business Meeting », Carrefour des jeunes entreprises, Saint-Denis Réunion, le 15 septembre 2011 

    , « Voyage fiscal dans l’Univers des disciplines juridiques », Droit commun - droit spécial (Regards croisées France - Océan indien), Saint-Denis Réunion, le 28 mai 2009 

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Yannick Jaglale, Contribution à l'étude de la double imposition en droit interne, soutenue en 2022 présidée par Daniel Gutmann, membres du jury : Thibaut Massart (Rapp.), Ariane Périn-Dureau (Rapp.), Florence Deboissy   

    Confronté à une multitude de prélèvements à dénominations variées, tout contribuable, personne physique ou morale, peut aisément s’interroger sur son assujettissement à plusieurs reprises à des impôts comparables, connexes. Dans l’ordre international, ce phénomène est plus connu sous l’appellation de « double imposition ». Néanmoins, cette notion n’est pas transposable directement dans notre ordre interne. Pourtant, il y existerait a priori des impositions voisines, voire superposables. Une telle conjugaison de prélèvements interpelle, et ce d’autant qu’elle se retrouve également dans les mécanismes de calcul. La présente thèse s’attache ainsi à démontrer la présence de ces impositions multiples dans notre droit interne. En ce qu’elles portent atteinte à certains principes fondamentaux applicables en Droit fiscal, un traitement juridique se doit d’être apporté.

    Édouard Pruvost, La transparence fiscale, modèle d'imposition du bénéfice des sociétés, soutenue en 2016 présidée par Florence Deboissy, membres du jury : Véronique Magnier (Rapp.), Taha Bangui   

    Le régime de transparence fiscale est traditionnellement associé au régime fiscal des sociétés de personnes. Cependant, une certaine lecture de la législation fiscale semble démontrer que ce régime pourrait connaître un champ d’application beaucoup plus large. En effet, l’évolution de la législation semble rompre avec le traditionnel critère d’attribution de ce régime d’imposition fondé sur la responsabilité illimitée de l’associé pour y substituer le critère de l’investissement personnel de ce dernier. En outre, il apparaît que le législateur ait depuis toujours été animé par le souci d’éviter une double imposition du bénéfice des sociétés de capitaux. De ce fait, il semblerait que certains critères de la transparence fiscale puissent également être remplis par les sociétés réputées « fiscalement opaques ». A cet égard, cette thèse a pour ambition de démontrer que le régime de transparence fiscale constitue le modèle d’imposition du bénéfice des sociétés. Enfin, cette étude propose une mise en perspective des avantages mais également des limites que présente le régime de transparence fiscale afin de proposer un régime prospectif plus souple et plus cohérent constituant le socle d’une fiscalité novatrice.

    Jerry Tohaina Behaja, La corporate governance : droit du pouvoir économique approche française. Perspectives malgaches, soutenue en 2016 en co-direction avec Ramarolanto Ratiaray présidée par Véronique Magnier, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.), Thierry Lamarche   

    Avec les scandales financiers à répétition (Maxwell, Polly Peck, Enron…) qui se sont succédé dans le milieu des sociétés cotées notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis depuis les années 1980, le droit des sociétés n'a eu de cesse de vouloir contenir et endiguer ces dérives de l'usage d'un pouvoir bien particulier : celui des dirigeants sociaux des grandes entreprises cotées. Mais le constat est amer pour le droit des sociétés : sa faiblesse voire sa relative impuissance face à ce pouvoir que nous qualifions d' « économique », ont entraîné l'émergence d'un droit nouveau : la corporate governance. Mais ce droit qui ne rentre pas dans les catégories du droit connues, ne procède pas d'un ordre de contrainte : il relève d'un ordre juridique négocié. Nous aurons à démontrer en quoi cette corporate governance est aujourd'hui devenu un véritable système juridique, pour l'heure sui generis. En tant que système juridique, la corporate governance ne doit plus être vue comme un « infra-droit » ou seulement un droit souple, mais comme un véritable droit tout simplement : celui du pouvoir économique.

    Natacha Cassam-Chenai, La rationalisation des dépenses fiscales en faveur des investissements immobiliers ultramarins des personnes physiques, soutenue en 2016, membres du jury : Frédéric Douet (Rapp.), Thibaut Massart (Rapp.), Alexandre Mangiavillano   

    Les dépenses fiscales permettant de favoriser les investissements immobiliers ultramarins des personnes physiques, établies depuis maintenant une trentaine d'années, risquent pourtant d'être effacées du paysage fiscal français : d'une part, la fin prévue de ces dépenses approche à grand pas et d'autre part, ces dépenses font l'objet de nombreuses critiques et une partie de la doctrine milite pour leur suppression, au motif, principalement, que ces dépenses violeraient le principe d'égalité et qu'elles seraient trop coûteuses et ainsi néfastes aux finances publiques, sachant que le niveau de la dette publique est préoccupant et que la maîtrise des deniers publics est exigée tant au niveau national qu'au niveau européen. Du moins, l'examen approfondi desdites dépenses fiscales et du droit les régissant permet de réfuter certaines idées reçues et permet d'offrir une nouvelle approche de ces dépenses. Cet examen révèle, contre toute attente, que ces dépenses contribuent au redressement des finances publiques et répondent ainsi à l'exigence de maîtrise des deniers publics. En outre, il montre que ces dépenses jouissent d'une grande légitimité et qu'elles doivent être maintenues et prorogées ; elles ne sont aucunement contraires au principe d'égalité et permettent même de faire prospérer ce principe ; qui plus est, elles permettent de concrétiser le principe de solidarité (notamment parce qu'elles contribuent à garantir le droit au logement et le droit à la santé), et constituent ainsi, des dépenses qualifiées d'« impérieuses », l'impériosité des dépenses étant un nouveau concept dégagé – ayant vocation à être utilisé pour toutes dépenses fiscales – permettant de faire le départ entre les dépenses qui doivent nécessairement être faites et qui pourraient être converties en dépenses budgétaires et celles qui ne le pourraient pas, eu égard au principe de nécessité de l'impôt. Cependant, pour de telles dépenses impérieuses, la question de la justification de leur nature fiscale est alors cruciale, d'où il suit qu'une méthode, permettant de déterminer si la nature fiscale de telles dépenses est justifiée, a été élaborée, laquelle a permis de montrer que la nature fiscale desdites dépenses favorisant les investissements ultramarins est appropriée. Aussi légitimes que soient ces dépenses, elles ne sont toutefois pas exemptes de toute critique et mériteraient d'être réformées. Il s'agit notamment de mieux protéger les contribuables qui investissent aux fins d'obtenir un avantage fiscal (entre autres par le biais d'une lutte contre une insécurité juridique contestable) et de réduire certaines inégalités occasionnées par ces dépenses. En ce sens, et afin de mieux respecter le principe de solidarité, un certain nombre de propositions ont été émises (dont certaines pourraient profiter à l'ensemble des dépenses fiscales), au rang desquelles figure celle d'offrir aux contribuables la possibilité d'effectuer leurs investissements ouvrant droit à avantage fiscal, par le biais du service des impôts, lequel transfèrerait les fonds appartenant aux contribuables à une entreprise gérée par des personnes publiques.

  • Membre du jury

    Natacha Cassam-Chenai, La rationalisation des dépenses fiscales en faveur des investissements immobiliers ultramarins des personnes physiques, soutenue en 2016, membres du jury : Frédéric Douet (Rapp.), Thibaut Massart (Rapp.), Alexandre Mangiavillano   

    Les dépenses fiscales permettant de favoriser les investissements immobiliers ultramarins des personnes physiques, établies depuis maintenant une trentaine d'années, risquent pourtant d'être effacées du paysage fiscal français : d'une part, la fin prévue de ces dépenses approche à grand pas et d'autre part, ces dépenses font l'objet de nombreuses critiques et une partie de la doctrine milite pour leur suppression, au motif, principalement, que ces dépenses violeraient le principe d'égalité et qu'elles seraient trop coûteuses et ainsi néfastes aux finances publiques, sachant que le niveau de la dette publique est préoccupant et que la maîtrise des deniers publics est exigée tant au niveau national qu'au niveau européen. Du moins, l'examen approfondi desdites dépenses fiscales et du droit les régissant permet de réfuter certaines idées reçues et permet d'offrir une nouvelle approche de ces dépenses. Cet examen révèle, contre toute attente, que ces dépenses contribuent au redressement des finances publiques et répondent ainsi à l'exigence de maîtrise des deniers publics. En outre, il montre que ces dépenses jouissent d'une grande légitimité et qu'elles doivent être maintenues et prorogées ; elles ne sont aucunement contraires au principe d'égalité et permettent même de faire prospérer ce principe ; qui plus est, elles permettent de concrétiser le principe de solidarité (notamment parce qu'elles contribuent à garantir le droit au logement et le droit à la santé), et constituent ainsi, des dépenses qualifiées d'« impérieuses », l'impériosité des dépenses étant un nouveau concept dégagé – ayant vocation à être utilisé pour toutes dépenses fiscales – permettant de faire le départ entre les dépenses qui doivent nécessairement être faites et qui pourraient être converties en dépenses budgétaires et celles qui ne le pourraient pas, eu égard au principe de nécessité de l'impôt. Cependant, pour de telles dépenses impérieuses, la question de la justification de leur nature fiscale est alors cruciale, d'où il suit qu'une méthode, permettant de déterminer si la nature fiscale de telles dépenses est justifiée, a été élaborée, laquelle a permis de montrer que la nature fiscale desdites dépenses favorisant les investissements ultramarins est appropriée. Aussi légitimes que soient ces dépenses, elles ne sont toutefois pas exemptes de toute critique et mériteraient d'être réformées. Il s'agit notamment de mieux protéger les contribuables qui investissent aux fins d'obtenir un avantage fiscal (entre autres par le biais d'une lutte contre une insécurité juridique contestable) et de réduire certaines inégalités occasionnées par ces dépenses. En ce sens, et afin de mieux respecter le principe de solidarité, un certain nombre de propositions ont été émises (dont certaines pourraient profiter à l'ensemble des dépenses fiscales), au rang desquelles figure celle d'offrir aux contribuables la possibilité d'effectuer leurs investissements ouvrant droit à avantage fiscal, par le biais du service des impôts, lequel transfèrerait les fonds appartenant aux contribuables à une entreprise gérée par des personnes publiques.