Débloquer le contrat, relevant du droit commun, de ses sources d’anéantissement revient à le faire échapper à la nullité ou à la résolution grâce à l’application de sanctions alternatives. Le but n’étant pas de proposer toutes les solutions salvatrices possibles mais uniquement celles dont la primauté sur les sanctions destructrices peut être justifiée par une argumentation juridique solide. Afin de défendre cette idée, notre étude ne se contente aucunement de décrire ce que l’ord. du 10 fév. 2016 permet déjà à ce sujet (art. 1170, 1171 et 1195 C.civ.). En premier lieu, un fondement général est proposé. Les solutions alternatives au lieu et place de la nullité peuvent se fonder sur l’art. 1184 C.civ., en vertu duquel l’irrégularité partielle ne peut pas mener à autre chose qu’une sanction partielle maintenant le contrat. S’agissant des solutions alternatives à la résolution, elles ont été fondées sur une relecture, plus moderne, du principe de la force obligatoire du contrat. En second lieu, sont proposées des sanctions salvatrices, parfois inédites, basées sur une interprétation originale des nouveaux textes du droit commun des contrats. Par ex., est envisagée une requalification de l’indemnité octroyée en contrepartie d’un engagement de non-concurrence afin qu’elle ne soit plus considérée comme une rémunération salariale mais plutôt comme la rémunération d’une prestation de service. Pourrait ainsi être appliqué l’art. 1165 C.civ. qui autorise la détermination du prix postérieurement à la formation du contrat alors que selon le droit prétorien en vigueur, l’absence de fixation du prix au sein de la clause de non-concurrence, entraîne son annulation. En outre, au sein du nouveau droit des contrats ont été découverts des fondements tout à fait appropriés pour justifier, entre autres, le recours à la nullité partielle pour tous les vices du consentement incidents, ainsi que la possibilité de sanctionner l’abus dans la fixation du prix par sa réduction, etc.