« Le fort portant le faible » est une règle de péréquation qui apparaît dans les actes souverains au mitan du XIVe siècle. Métaphore emblématique de l’idéologie royaliste, elle l’est aussi du principe de personnalité de l’impôt et des juridictions d’élection. Contrairement à l’assise réelle des prélèvements, les tailles personnelles pèsent sur les personnes « le fort portant le faible, selon leurs facultés ». La définition des « facultés » pose la délicate question des capacités contributives. Le droit français ne reconnaît en effet que des biens corporels – meubles et immeubles – alors que l’idée de faculté évoque une qualité subjective – comme la liberté (Florentin D. 1, 5, 4) – qui invite à considérer la dignité et la pauvreté des contribuables. Les « facultés » répondent au principe de destination qui préside d’ordinaire au statut du numéraire : immeuble pour l’acquisition d’un « héritage », meuble pour l’achat d’un cheptel. Mais qu’en est-il si cet argent est destiné aux dépenses alimentaires et domestiques ? Dans ce cas, le superflu des uns doit payer pour le nécessaire des autres. Principe de péréquation, « le fort portant le faible » marque aussi l’institution de la solidarité fiscale à travers la substitution de l’impôt de quotité par celui de répartition. La charge de la taille personnelle repose en effet in solidum sur les « corps » des paroisses et en cas de non valeurs « il faut faire porter au puissant la décharge du faible ». La doctrine des communautés de mainmorte précise la cause et l’originalité de cette obligation solidaire : outre la répartition « le fort portant le faible » de l’impôt seigneurial (art. 126), les coutumes de la Marche informent que cet écot doit préserver les contribuables de l’indigence : « Deducto ne egeant » (art. 129). La communauté forme en effet une « espèce de fraternité » or le frère, dit Ulpien D. 17, 2, 63 repris par la doctrine, ne peut pas exécuter son frère au-delà de ses « facultés » (id quod facere potest). Cette exception à l’action pro socio a pour effet que la solvabilité du premier répond de l’insolvabilité du second. La rigidité du statut de mainmorte inscrit ces communautés au rang de « corps universel » au même titre que les paroisses et les républiques : la mainmorte est en effet la conséquence patrimoniale de l’universitas. Le « corps universel » conjugue deux notions complémentaires : l’« universel » exprime une transcendance à travers le temps illustrée en droit successoral par la maxime « le mort saisit le vif » ; le « corps » évoque une solidarité « sociale » illustrée en droit fiscal par l’adage « le fort porte le faible ». Ces deux syntagmes épousent la forme de l’interdit : une interposition entre deux termes en contradiction. « Le mort saisit le vif » appartient en effet à la doctrine des interdits possessoires et, au-delà, de l’institution fiscale de l’État, « le fort porte le faible » apparaît aussi comme un interdit constitutif du « droit françois » qui émerge des guerres civiles dans le grand œuvre d’harmonisation des juristes étudiés. Les deux solidarités verticale et horizontale du « corps universel » s’entretiennent au registre de la convivialité. La règle « à même pain et à même pot » est l’expression d’une sociabilité « taisible » qui conditionne la succession des corps de mainmorte mais aussi des communautés coutumières. La prohibition de ces communautés par l’ordonnance de Moulins (1566) rencontre l’hostilité des juristes de droit coutumier. Ces derniers étaient en effet trop marqués par les guerres civiles pour ne pas comprendre que tout « corps » est socialement signifiant nonobstant l’absence des solennités de droit. La paroisse n’est pas une société qui procède d’un contrat, comme l’envisageront plus tard les philosophes à propos de l’État, mais une communauté de facture coutumière dont la facture « réaliste » (res) est soulignée par ce mot d’esprit humaniste : « Le puits d’où la fratrie » (phrear unde phratrias). Le bien commun (res communis) préside ainsi à la fraternité civile et donc à la solidarité fiscale. Suivant l’exégèse suggéré