Le droit fiscal francais fait une approche extensive de la notion de distribution reguliere de benefices. En droit interne, le droit fiscal s'ecarte de la notion juridique de, l'entendant considerablement afin d'actroyer a la quasi-totalite des benefices regulierement distribues l'avoir fiscal. Neanmoins, le conseil d'etat vient de rendre un arret qui exige, conformement au droit des societes, que le soit periodique et renouvelable. Si elle etait confirmee, cette decision priverait du credit d'impot les distributions regulieres de benefices qui ne sont effectuees que ponctuellement et restreindrait a due concurrence l'acception fiscale de cette notion. En droit international, l'administration fiscale francaise tente de faire admettre, afin de les imposer, l'integration des distributions irregulieres de benefices au sens du droit interne aux distributions regulieres visees par les conventions fiscales bilaterales. Le juge administratif francais s'y oppose fermement, sauf si les dispositions des accords bilateraux le permettent. Cependant, le legislateur, sous la pression de l'administration, permet de contourner cette interdiction. Par ailleurs, la loi de transposition francaise de la directive c. E. E. Sur le regime commun des societes meres et filiale d'etats membres differents s'avere indubitablement incompatible avec le texte communautaire. Or, compte tenu de l'evolution recente des juristrudences respectives de la cour de luxembourg et du conseil d'eata, l'inapplicabilite de cette loi incorrecte devrait etre prononcee. Toutefois, aucun recours n'a ete encore introduit a son encontre.