Tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté de sa personne. Ce principe intangible consacré par l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et repris par l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples a pour essence la garantie de l'intégrité physique et patrimoniale de chaque individu. Le Code Civil faisant l'écho de ce principe majeur, exige en son Article 1384, que tout dommage causé, non seulement par son fait personnel, mais aussi par le fait des personnes dont on doit répondre et par le fait des choses que l'on a sous sa garde doit faire l'objet de réparation. L'indemnisation, parait le moyen adéquat pour combler le préjudice ou la perte causé et devient par conséquent le dispositif inéluctable, permettant de conserver l'intégrité patrimoniale ou physique de chaque individu. C'est d'ailleurs, l'objectif des assurances de dommage, qui ont pour finalité la protection de l'assuré contre le dommage qu'il subit et contre les dettes dues compte tenu des dommages causés à autrui et qui son susceptible d'engager sa responsabilité. Assurance de dommage et indemnisation étant corrélativement liés, il est apparu impérieux pour le législateur de définir l'étendue de la garantie que l'assureur peut être amené à offrir à ses potentiels assurés, afin de circonscrire les éventuels demandes démesurées des victimes, dans un cadre juridique bien déterminé. Partant, la garantie due par l'assureur à l'assuré est encadrée par un principe majeur du droit des assurances, qu'est le principe indemnitaire. Que faut-il entendre par principe indemnitaire ? Placé au frontispice du deuxième titre, du premier livre, du Code des Assurances, qui regroupe les règles relatives aux Assurances de dommage, l'article L. 121-1 de ce code dispose que « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ». Cette règle constitue le fondement du principe indemnitaire selon lequel le montant de l'indemnité versée par l'assureur ne peut être supérieur à celui du dommage . L'intérêt du principe indemnitaire réside dans l'idée que l'indemnité ne doit pas excéder la valeur du dommage causé par le sinistre. Ce faisant, deux considérations d'ordre public justifient l'existence et l'application du principe indemnitaire. De prime abord, il faut éviter que l'assurance incite l'assuré à des sinistres volontaires et, ensuite, il faut éviter la spéculation de l'assuré souscrivant une forte assurance dans l'espoir que, indépendamment de sa volonté, le sinistre se réalise et lui procure en conséquence un enrichissement . L'indemnité ne peut pas non plus être inférieure au montant du dommage, cela dans la limite des stipulations contractuelles et notamment de la valeur de la chose assurée . Ainsi, le principe indemnitaire, l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice. L'application du principe impose l'évaluation exacte du dommage subi non seulement le « dammun emergens » c'est à dire toute perte subie, mais aussi le « lacrum cessens » c'est à dire tout le gain manqué. Si le principe indemnitaire bénéficie d'une vocation générale, son application continue de faire l'objet d'incessantes controverses tant doctrinale, que jurisprudentielle concernant les assurances de responsabilité à la suite d'une jurisprudence remarquée de la Cour de cassation, sur la question du principe de la réparation intégrale du dommage, la question de l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurances pour la réparation de l'immeuble, le principe de la libre disposition des indemnités d'assurances. C'est inéluctablement, ces innombrables remises en cause doctrinale et jurisprudentielle, qui ont amenés certains auteurs à affirmer que « le principe indemnitaire n'est toujours pas ce que l'on croit » et qu'il connait des insuffisances . En Afrique, la recherche de solutions adaptées à l'indemnisation des victimes d'accident automobile s'est faite sur fond de balbutiements des différents législateurs, en sollicitant les seuls principes de la responsabilité civile