La mise au point d'un médicament est un processus long, coûteux et incertain. Entre la découverte d'une molécule et son autorisation de mise sur le marché, plus de dix années peuvent s'écouler, mobilisant des ressources financières considérables. Dans ce contexte, la sécurisation d'un retour sur investissement constitue un enjeu vital pour l'industrie pharmaceutique. A cet égard, les entreprises recourent aux instruments de propriété industrielle, au premier rang desquels figure le brevet. Lorsqu'une invention satisfait aux conditions de brevetabilité, le brevet délivré confère à son titulaire, pendant vingt ans à compter du dépôt et sous réserve du paiement des annuités, un droit exclusif d'interdire toute exploitation par des tiers. Dans les secteurs pharmaceutique et phytosanitaire, cette durée peut être prolongée par l'octroi d'un certificat complémentaire de protection (CCP, ou SPC en anglais), lequel constitue un droit sui generis destiné à compenser le temps nécessaire à l'obtention des autorisations de mise sur le marché. Si le brevet, éventuellement prolongé par un CCP, constitue un outil central de protection, il importe d'en saisir le cadre d'application. En Europe, celui-ci demeure marqué par le principe de territorialité : le titre délivré par l'Office européen des brevets (OEB) produit effet uniquement dans les États désignés et validés nationalement. Depuis le 1er juin 2023, une évolution majeure est intervenue avec l'entrée en vigueur du brevet européen à effet unitaire, régi par le règlement UE n° 1257/2012. Ce mécanisme permet à un brevet unique de produire effet dans les États membres de l'Union européenne participant à la coopération renforcée, soit à ce jour 18 États parties à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB). Pour connaître des litiges relatifs à ce nouvel instrument, une juridiction spécialisée a été instituée : la Juridiction unifiée du brevet (JUB). Celle-ci dispose d'une compétence exclusive pour le brevet européen à effet unitaire et, durant une période transitoire de sept ans renouvelable une fois, d'une compétence concurrente avec les juridictions nationales pour les brevets européens « classiques ». Sa composition hybride juges juristes et juges techniques issus du milieu scientifique en fait une instance particulièrement scrutée par les acteurs de l'industrie pharmaceutique. Se pose dès lors la question de l'interprétation de la validité de ces titres devant les différentes instances compétentes. D'une part, l'OEB délivre les brevets en application des critères de la Convention sur le brevet européen (CBE) nouveauté, activité inventive, suffisance de description, unité d'invention, etc. , complétés par des dispositions spécifiques au secteur pharmaceutique, notamment les articles 54(4) et 54(5) CBE relatifs aux premières et secondes applications thérapeutiques. Ces conditions sont examinées lors de la procédure d'examen initial et, le cas échéant, dans le cadre d'une opposition. D'autre part, les titulaires de droit doivent composer avec l'interprétation des différentes juridictions. Avant la création de la JUB, seules les juridictions nationales étaient compétentes pour apprécier la validité des titres qui ressortaient du territoire de leur imperium, et leurs décisions divergeaient parfois de celles de l'OEB. L'affaire Pregabalin (Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Ltd & Actavis, UKSC, 2018) en fournit une illustration : la Cour suprême du Royaume-Uni a invalidé un brevet relatif à une seconde application thérapeutique, estimant que l'effet revendiqué n'était pas suffisamment « plausible » à la date du dépôt. En France, la jurisprudence s'est longtemps montrée réticente à reconnaître l'activité inventive des revendications de posologie, ce qui a limité la portée de la protection dans ce domaine. Dans ce contexte, la position centrale de la JUB présente un intérêt majeur : elle pourrait favoriser une interprétation plus cohérente et uniforme du droit des brevets. Si de nombreux acteurs ont d'abord choisi l'opt-out, en vertu de l'article 83 de