La responsabilité civile supposé établie la preuve de l'existence d'un dommage, d'un fait générateur et d'un lien de causalité pour fonctionner. Lorsque le responsable demeure inconnu, cette condition de cause à effet fait défaut. De même, le tiers auteur, s'il est identifié, peut se révéler non assuré, soit parce qu'il n'a conclu aucun contrat d'assurance, soit parce que celui-ci ne peut fonctionner correctement, ou bien encore insolvable. Dans chacune de ces situations la victime reste démunie. Par ailleurs, la personne lésée ne pourra rien obtenir par le biais des règles du droit pénal ou celles du droit public. Pour garantir la compensation du préjudice des victimes malgré la défaillance de la responsabilité civile des fonds de garantie, organismes de socialisation des risques au même titre que la sécurité sociale ou l'assurance, ont été institués dans le domaine des accidents de la circulation et de chasse, du terrorisme, de la criminalité de droit commun et du sida. Régis par des règles bien souvent dérogatoires au droit commun, ces organismes sont étudiés sous deux angles distincts. Tout d'abord est abordée la nature des rapports qu'ils entretiennent avec les victimes sous le double aspect des conditions ainsi que des modalités procédurales de leur intervention. Ensuite, se pose la question de la charge définitive de la dette indemnitaire