Notre civilisation connaît un véritable basculement dans la manière de
penser et de poser le droit par rapport aux générations futures.
Longtemps, il était superflu de penser à elles tant les postulats
humanistes et scientifiques permettaient de croire en un avenir
résolument ouvert. Désormais, il est devenu essentiel d’interroger la
place de la protection de l’humanité en droit. En effet, l’espèce
humaine est entrée dans une nouvelle ère où elle réalise qu’elle est
placée sous le sceau d’une vulnérabilité sans précédent. Pollutions
chimiques, radioactives, chaînes de pollutions systémiques et diffuses,
effet cocktail, hybridation d’espèces… désormais l’avenir peut être
placée sous emprise de multiples manières. Lorsque la résilience n’est
plus possible, là où aucun retour en arrière n’est envisageable, il est
possible d’avancer l’idée selon laquelle c’est le concept même de droit
de l’homme qui tombe, au final, dans l’obsolescence.
Quelles sont, aujourd’hui, les réponses apportées par le droit pénal ?
Depuis l’adoption de la loi n°2004-800 du 6 août 2004, le code pénal
connaît une nouvelle catégorie d’infraction, distincte du crime contre
l’humanité, à savoir : « le crime contre l’espèce humaine ». Elle
sanctionne les atteintes aux nouveaux interdits fondateurs que sont
les crimes de clonage humain reproductif, d’eugénisme et de thérapie
génétique germinale. Il est également possible d’identifier au travers
de la montée en puissance normative d’un droit répressif de
l’environnement, la progression de nouvelles logiques de protections
de l’avenir, y compris par l’entremise de celle de l’environnement et
du vivant non-humain. La réflexion vaut tout autant à l’échelle
transnationale : toute protection juridique de l’avenir, qu’il s’agisse de
la condition humaine future ou de l’environnement, participe de la
reconnaissance, in fine, d’un véritable droit de l’avenir. En outre, le
développement de nouvelles logiques juridiques accompagne la
mutation du champ juridique vers une protection renouvelée de
l’Humanité. A titre d’illustration, le principe de précaution (mal
dénommé et mal compris) s’avère un puissant principe juridique
d’anticipation : il invite et incline à une nouvelle attitude de
responsabilité, en conscience de la possibilité de nuire tant à la santé
publique, environnementale, voire à l’avenir de l’espèce humaine.
Néanmoins, sa traduction dans le champ pénal doit rester des plus
mesurée.
De manière prospective, il est possible d’envisager de consacrer un
principe d’intégrité de l’espèce humaine. Il permettrait de donner
cohérence à un ensemble de dispositions qui visent à protéger les
générations futures. Il est perceptible dans la progression de
dommages d’un nouveau type : causés à la fois à l’environnement et
aux générations futures, à la fois à une personne (en cas de clonage)
et à un interdit fondateur civilisationnel. Dit autrement, le concept
d’intégrité de l’espèce humaine permettrait de durcir en mots une
quête de protection ontologique et humaniste qui concerne
directement les générations futures. Un droit pénal de l’avenir
pourrait aussi accompagner une dynamique actuellement à l’œuvre
qui vise à instituer des droits de l’homme des générations futures.
Loin d’être un contresens conceptuel, il s’agit de relire nos concepts et
principes juridiques afin, par exemple, d’instituer et de mettre en
oeuvre un droit à la santé humaine durable. Si le droit pénal de
l’avenir reste à construire, il est intéressant de souligner que le droit
de l’avenir (hors du seul champ pénal) est déjà bien en marche,
précisément afin d’éviter que les horizons de l’avenir ne se ferment.
Vidéo de la communication disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=0Vv9kBAEI-w.