Jusqu'au xxeme siecle, les regles de responsabilite du fait des mineurs ont forme un systeme coherent et globalement efficace. Homogenes et complementaires, elles permettaient d'un cote, d'assurer la protection des victimes de mineurs, et, de l'autre, d'inciter les responsables potentiels a utiliser au mieux l'autorite dont ils disposaient sur les enfants dont ils avaient la charge. Par la suite, cette organisation a ete remise en cause. Dans le souci de faire face a de nouveaux besoins en termes d'indemnisation, la jurisprudence a cherche a faire progresser en faveur des victimes les cas traditionnels de responsabilite civile du fait des mineurs. Cette demarche a malheureusement conduit a l'incoherence et a l'inefficacite de ce domaine de la responsabilite civile. A la veille des annees 90, les responsabilites applicables etaient devenues fragiles ou insuffisantes. En outre, elles ne constituaient plus un ensemble homogene. A priori, la responsabilite du fait des mineurs apparait toujours aujourd'hui comme incoherente. En realite, nous assistons actuellement a un renouvellement profond de celle-ci. Cette evolution provient d'une extension de la responsabilite du fait d'autrui et d'un retour a une certaine homogeneite des responsabilites applicables. Dans le souci d'optimiser l'efficacite de cette reconstruction et de parfaire cette nouvelle harmonie, il serait judicieux de conditionner la responsabilite du fait du mineur dont on doit repondre, fondee sur l'article 1384, alinea 1er, du code civil, par la + garde ; de l'enfant ou de l'adolescent, entendue comme une mission officiellement devolue, mais aussi d'elargir la responsabilite des pere et mere en subordonnant celle-ci, non plus a une communaute de vie effective entre le parent et l'enfant, mais seulement a une autorite juridique exercee par le premier sur le second.