Un travail de réflexion juridique conceptuel sur une nécessaire redéfinition juridique de l'activité agricole apparaît de plus en plus indispensable. Le siège de la matière demeure le célébrissime article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette disposition joue à propos du droit rural, peu ou prou, le même rôle que l'article L. 110-1 du Code de commerce pour le droit commercial. « Epicentre », « poutre maîtresse », elle demeure la clef d'entrée du droit rural et draine avec elle l'application d'une cohorte de règles, d'institutions ou de régimes juridiques. Ainsi, et sans souci d'exhaustivité, c'est parce que l'immeuble est le support d'une activité agricole que le bail sera soumis au statut du fermage et que la SAFER bénéficiera, en cas de vente, d'un droit de préemption. L'objet agricole de la société offrira aux intéressés le choix de formes sociales particulières comme les GAEC ou les EARL et les soumettra en cas de difficultés à une procédure collective présentant quelques spécificités. L'exercice d'une activité agricole exigera de nos jours parfois une autorisation administrative d'exploiter au titre de la législation relative du contrôle des structures. Au-delà de cette fonction opératoire, l'article L. 311-1 présente également une vertu symbolique. A défaut d'avoir su appréhender le droit rural sous le prisme de la personne, du sujet - le registre des actifs agricoles ne joue qu'un rôle secondaire dans notre droit à la différence du registre du commerce et des sociétés -, l'agriculteur se définit, dans notre société, par l'objet qu'il réalise, ce qui confère à l'article L. 311-1 une fonction anthropologique. La loi du 30 décembre 1988 a offert pour la première fois une définition légale, structurante et ordonnée, de l'activité agricole en distinguant les activités agricoles par nature de celles par relation. Le cur de la définition demeure la notion quasi agronomique de l'activité agricole par nature. Celle-ci suppose la maîtrise par l'homme d'au moins une étape du cycle biologique de caractère végétal ou animal dans une finalité qui demeure, implicitement mais nécessairement à titre principal, nourricière. L'intervention législative a eu le double mérite d'intégrer dans le giron du droit rural, les activités d'élevage hors-sol en rompant le lien historique qui reliait l'activité agricole à la terre, et d'accueillir en son sein également nombre d'activités périphériques réalisées par un agriculteur, comme celles liées au tourisme rural ou toutes les activités de transformation, de conditionnement, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles. Les notions standards d'activités ayant « pour support l'exploitation » ou se situant « dans le prolongement de l'acte de production » ont permis, dans un souci d'homogénéisation, de soumettre au même régime des activités diverses réalisées par la même personne. La prise en compte par le droit de la diversification des activités agricoles, rendues inévitable par la lente et inexorable baisse du nombre d'agriculteurs, n'a pas empêché le développement de la pluriactivité en agriculture en raison notamment de la baisse des revenus agricoles. Toutefois, la définition que nous livre l'article L. 311-1 de l'activité agricole demeure incomplète. En raison d'un principe d'indépendance des législations, coexistent dans notre droit, à côté de cette notion civile, une définition fiscale pour apprécier notamment la notion de bénéfices agricoles, une définition urbanistique lorsque l'agriculteur envisage de réaliser des constructions et des installations nécessaires à l'exploitation agricole, une définition européenne pour déterminer si la personne est éligible aux aides de la politique agricole commune. La définition plurielle de l'activité agricole nuit à l'intelligibilité du droit, à sa cohérence, et en définitive, à un principe élémentaire de sécurité juridique. En outre, cette cacophonie juridique a été renforcée par nombre d'interventions du législateur, qui depuis 1988, ont rattaché au droit rural, des activités sans lien avec une acti