La notion d’« autonomie collective » peut se définir comme la faculté pour les parties prenantes (employeur et salariés) de sélectionner les agents en charge de représenter leurs intérêts au sein des pourparlers puis leur permettre de conclure leur propre droit. Quel que soit le modèle de relations professionnelles ou la vision doctrinale choisie, il en découle que les protagonistes sociaux bénéficient d’une liberté, plus ou moins encadrée, que l’État se charge de protéger. Il en ressort donc une relation de « relevance » de l’ordre professionnel à l’ordre juridique qui se caractérise notamment par le contrôle opéré par le juge au sujet des normes conventionnelles en référence à une série de grands principes. Par conséquent, la notion d’ « autonomie collective » ne peut pas totalement correspondre à la formation d’un droit négocié de manière indépendante par rapport à l’État. Pour autant, notre modèle de droit interne a longtemps été justement qualifié d’étranger à cette notion du fait de l’emprise de l’État sur les relations professionnelles. Or, il s’avère que les acteurs sociaux, de concert avec l’État ont mené une réforme de la représentativité ayant pour finalité une plus large concordance des représentants et des représentés. Par conséquent, la détermination des acteurs, aptes à mener les négociations collectives, s’effectue désormais par les propres protagonistes des relations professionnelles sur la base du nombre. Par ailleurs, la conclusion de leurs accords collectifs se réalise sur des ressorts majoritaires. Par ces biais ils accèdent également à une procédure de concertation les associant modestement à la formation de la Loi. Néanmoins, découvrons que la notion d’« autonomie collective » ne peut pas uniquement se définir par sa relation avec celle-ci, mais également par sa capacité à former des normes ayant des effets collectifs dans le cadre d’un procédé négocié. A ce titre, l’accord collectif d’entreprise peut dorénavant particulièrement s’émanciper d’une partie du droit imposé et du tissu conventionnel. De plus, ses clauses peuvent également, sous certaines conditions, se substituer à celles du contrat de travail. Or, constatons que ce procédé fait l’objet de nombreuses mutations concernant ses finalités, faisant de celui-ci plus certainement un moyen d’organiser le fonctionnement de l’entreprise au bénéfice de son intérêt, qu’un mode d’acquisition de nouveaux droits en faveur des salariés. Il en résulte que ce ressort acquière progressivement une forme d’autonomie en dehors du respect du « principe de faveur » sous le regard approbateur de l’autorité judiciaire. En outre, la Loi permet de plus en plus à ce champ de fixer ses propres règles de fonctionnement internes par le biais de la conclusion d’un accord collectif. Or, si ce dernier se caractérise toujours comme un acte général, obligatoire, permanent, collectif par son objet et ses effets, ainsi qu’extérieur à l’ordre juridique étatique, il semble particulièrement se singulariser par son procédé d’élaboration reposant sur une série d’étapes réglementées. C’est précisément cette dimension négociée qui en fait sa singularité permettant au juge de lui accorder un net avantage sur la décision unilatérale de l’employeur. Or, cet avantage est directement tributaire de la nature procédurale de la négociation collective ainsi que du bon respect du principe de loyauté interdisant à l’employeur de prendre une décision unilatérale pendant la période des pourparlers. Reste donc à savoir si cette nouvelle autonomie de l’accord collectif d’entreprise peut se confondre avec la notion l’« autonomie collective ».