Le lobbying consiste pour un intérêt privé à solliciter la protection de la souveraineté étatique. Il entretient à ce titre un rapport étroit avec les institutions et les organes chargés d’élaborer la règle de droit dans l’intérêt public ou général. La légitimité de son exercice, et partant, sa reconnaissance juridique dépend donc de la conception de la souveraineté et du mode de détermination de l’intérêt public qui prévaut dans un Etat donné. Dans les droits nord-américains prévaut une conception utilitariste de l’intérêt public, qui se détermine à partir des intérêts particuliers. Dans cette conception de la souverainete, la reconnaissance du lobbying s’est alors avérée légitime et nécessaire. En conséquence, le lobbying est non seulement accepté comme une liberté publique, mais plus encore, directement réglementé dans son exercice. En droit français, le principe de la souveraineté nationale, le légicentrisme, et la fiction transcendante de l’intérêt général rejettent toute forme de particularité et contribuent à l’illégitimité du lobbying. Les principes fondamentaux issus de la tradition révolutionnaire rendent donc impossible toute reconnaissance juridique du lobbying. En conséquence, le droit actuel n’appréhende le lobbying que lorsqu’il devient corrupteur, ou porte atteinte à l’ordre public. Un tel régime répressif n’est cependant pas adapté à la spécificité du lobbying. Toutefois, l’affaiblissement et l’évolution des choix idéologiques révolutionnaires qui font la singularité du droit français rendent alors possible leur conciliation avec la notion de lobbying. A l’heure où l’Assemblée nationale s’interroge sur une réglementation du lobbying parlementaire sous l’influence du droit communautaire, l’institution érigerait alors la pratique en une notion juridique. Un lobbying encadré permettrait en effet de légitimer son exercice régulier, qui respecterait alors les impératifs constitutionnels du droit français, tout en améliorant son efficacité et son attractivité