Droit réaliste dont la sanction frappe avant tout des faits juridiques, le droit pénal est toutefois loin d'ignorer la notion de contrat pour la simple raison que celui-ci constitue l'instrument juridique essentiel des échanges. Les conditions de validité du contrat entretiennent un lien particulier avec le droit pénal dans la mesure où elles ont pour fonction d'éviter l'introduction dans l'ordre juridique d'une norme contractuelle illégale. L'importance du « droit pénal de la formation du contrat » ne saurait donc surprendre. Celui-ci est-il pour autant suivi, au plan civil, par la sanction naturelle de la violation des conditions de formation du contrat, à savoir la nullité ? En appréciant l'adéquation des causes de nullité du contrat aux éléments constitutifs des infractions intervenant au stade de la formation de cet acte juridique, il est permis de dégager un principe de nullité du contrat constitutif de l'infraction. En revanche, la cohérence du système juridique n'impose pas la nullité du contrat qui entretient un lien plus ténu avec l'infraction. Cependant, même en présence d'un contrat constitutif de l'infraction, le droit positif ne reconnaît pas l'influence de droit de la loi pénale sur les causes de nullité du contrat. L'autonomie entre les conditions de validité du contrat et les éléments constitutifs de l'infraction n'empêche pas le juge civil de qualifier une infraction pénale et le juge pénal de se prononcer sur la validité d'un contrat, voire d'annuler un contrat illicite. Néanmoins, l'incompétence des tribunaux répressifs pour annuler un contrat reste le principe, ce qui en pratique conduit les juges répressifs à accorder des dommages-intérêts à la victime d'infraction, là où le juge du contrat aurait prononcé des restitutions. Il en résulte une éviction injustifiée du droit des nullités contractuelles lors du procès pénal, ce qui appelle une évolution de la compétence du juge répressif en matière contractuelle.