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Marine Haulbert

Maître de conférences, Droit public.

Université Grenoble Alpes · Faculté de Droit de Grenoble Centre de Recherches Juridiques — CRJ
Université Grenoble AlpesFaculté de Droit de GrenobleCentre de Recherches Juridiques

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    L'interprétation normative par les juges de la QPC, soutenue en 2018 à Montpellier sous la direction de Alexandre Viala et Dominique Rousseau présidée par Michel Troper, membres du jury : Wanda Mastor (Rapp.), Mathieu Disant (Rapp.), Guy Canivet   

    L’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) conduit à repenser les rapports entre les juridictions suprêmes : Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d’Etat. Elle met aussi en lumière les spécificités de la fonction de juger – et notamment l’exercice, par le juge, de son pouvoir d’interprétation. De fait, en créant un lien direct entre les trois juridictions suprêmes, la QPC brouille les frontières de leurs compétences respectives et les place dans une situation d’interdépendance qui impacte directement l’étendue et l’exercice de leur pouvoir herméneutique. La QPC s’avère donc être le vecteur – c’est-à-dire à la fois le support, et le révélateur – d’une concurrence très vive entre les interprètes. De ce fait, il n’est pas possible de considérer qu’un juge détient le « dernier mot » pour l’attribution d’un sens à la loi ou à la Constitution – ces deux textes étant conjointement et simultanément interprétés par l’ensemble des juges du système. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori met ainsi en lumière l’existence d’un processus interprétatif à la fois continu et inachevé. L’étude de ce contentieux permet donc de mieux comprendre le travail herméneutique effectué par le juge – en donnant l’occasion de forger le concept d’interprétation normative.

  • Ouvrages

    Marine Haulbert, L'interprétation normative par les juges de la QPC, Dalloz, 2020, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 1134 p.   

    La 4e de couverture indique : "L'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) conduit à repenser les rapports entre les juridictions suprêmes : Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d'Etat. Elle met aussi en lumière les spécificités de la fonction de juger - et notamment l'exercice, par le juge, de son pouvoir d'interprétation. En créant un lien direct entre les trois juridictions suprêmes, la QPC brouille les frontières de leurs compétences respectives et les place dans une situation d'interdépendance qui impacte directement l'étendue et l'exercice de leur pouvoir herméneutique. La QPC s'avère donc être le vecteur - c'est-à-dire à la fois le support et le vecteur - d'une concurrence très vive entre les trois interprètes. De ce fait, il n'est pas possible de considérer qu'un juge détient le "dernier mot" pour l'attribution d'un sens à la loi ou à la Constitution - ces deux texte étant conjointement et simultanément interprétés par l'ensemble des juges du système. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori met ainsi en lumière l'existence d'un processus interprétatif à la fois continu et inachevé. L'étude de ce contentieux permet donc de mieux comprendre le travail herméneutique effectué par le juge - en donnant l'occasion de forger le concept d'interprétation normative"

    Marine Haulbert, Juliette Dugne, La vérité: actes du colloque de l'École doctorale Droit et science politique (ED 461), 12 juin 2014, Faculté de droit et de science politique de l'université de Montpellier, 2016, Actes de colloque, 179 p. 

    Généralement définie comme la « conformité de la pensée ou de son expression avec son objet », la vérité est une notion aux contours incertains, d'autant plus Insaisissable qu'elle demeure nimbée d'un parfum de mystère et d'absolu. S'interroger sur la « Vérité » revient donc, naturellement, à questionner notre propre position « d'observateur » puisqu'elle renvoie précisément à une relation d'adéquation - adéquation entre un discours (ou une pensée), et son « objet ». Elle n'est donc pas synonyme de « réalité », pas plus qu'elle ne se résume au seul jugement de celui qui prétendrait qualifier un propos, une pensée, une doctrine. Elle est justement cette passerelle qui relie la chose et l'esprit, l'objet et le langage qui tente de le (re)présenter. Or, c'est précisément cette position intermédiaire et cette nature hybride qui fait de la vérité une notion si difficile à cerner, et à expliciter. En effet, si cette définition de la vérité semble facile à concevoir, la question demeure de savoir comment se manifeste cette relation d'adéquation, et surtout en quoi consiste « l'objet » du discours que l'on cherche ainsi à qualifier. Appliquée au domaine du droit et des sciences politiques, la notion de vérité ne manque pas de susciter de vives interrogations, et de soulever d'abyssales problématiques, tant philosophiques que techniques. Elle questionne, en fin de compte, la vision que chacun se fait du droit. Car celui-ci est, à lui seul, un immense discours, qui s'exprime le plus souvent à l'écrit (mais également à l'oral) dans les textes de lois comme dans les décisions juridictionnelles. Édicter du droit, c'est en effet d'abord énoncer une prescription, communiquer une règle, exprimer un « devoir être ». Or le droit, en tant que discours, a pour objet le réel puisque sa finalité même est d'influer sur les conduites humaines et de produire des effets concrets. Il serait pourtant hâtif d'en conclure qu'un discours juridique ne peut être qualifié de « vrai » qu'en coïncidant exactement avec la réalité : que penser, en effet, d'une règle de droit qui Imposerait à tous ce que chacun fait déjà par nécessité ? Elle serait inutile à n'en pas douter, et par là-même tout aussi insensée que celle qui prescrirait l'impossible. Le droit a ainsi pour caractéristique d'être un discours qui ne peut pas correspondre à son objet sous peine de perdre son utilité, mais qui a cependant pour essence d'y tendre le plus possible. Est-ce à dire qu'il y a là un paradoxe insurmontable ? Il ne serait pas déraisonnable de le penser, et de conclure à l'existence d'une frontière hermétique et définitive entre le droit et la vérité. Il existerait ainsi, dans cette perspective, une « vérité juridique » parallèle, et distincte de la « vérité factuelle » - laquelle correspondrait à la réalité concrète, ordinaire pourrait-on dire. Pour autant, ne dit-on pas que la justice a pour fonction première de permettre « la manifestation de la vérité » ? Que la preuve des faits allégués est la condition sine qua non de la réussite d'une action engagée devant une juridiction ? Doit-on considérer que le fameux adage « Res judicata pro veritate habetur » n'est que mystification, ou duperie ? Que penserait-on d'un juge ou d'un législateur qui ferait fi de l'évidence, ou nierait la vérité scientifique la plus élémentaire ? Il n'est évidemment pas possible de défendre une position aussi radicale, mais il convient néanmoins de souligner les limites de la relation indéniable qui s'établit entre droit et réalité. La journée d'étude du 12 juin 2014 dont les actes sont Ici publiés a précisément pour objectif de se pencher sur cette problématique, et chacune des contributions tente de montrer comment (et pourquoi) le droit parvient à maintenir cet équilibre subtil et énigmatique entre « vérité factuelle » et « vérité juridique ».

  • Communications

    Marine Haulbert, « Journée des jeunes chercheurs en sources du droit », le 20 juin 2019 

    Co-organisée par Pascale DEUMIER (Lyon 3), Baptiste BONNET (St Etienne), Stéphane GERRY-VERNIERES (Grenoble-Alpes) ; Emmanuelle MAZUYER (Lyon 2).