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Iris Barsan

Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris-Est · Faculté de Droit Laboratoire de droit privé — LDP
Université Paris-Est Créteil Val-de-MarneFaculté de DroitLaboratoire de droit privé

Actualités scientifiques

Colloque
22 nov. 2019 · Créteil
Journée d'étude
14 déc. 2018 · Paris

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La société coopérative européenne (SCE) : entre identité coopérative et efficacité économique, soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Paul Le Cannu et Barbara Dauner-Lieb présidée par Gilbert Parleani, membres du jury : Bernard Saintourens (Rapp.), Klaus Jürgen Hopt (Rapp.), Hans Hans-Hermann Münkner, Marc-Philippe Weller et Bruno Dondero  

    La société coopérative européenne (SCE), sœur cadette du GEIE et de la société européenne (SE), a vu le jour le 22 juillet 2003. Nouvelle forme sociale européenne, elle était censée combiner mobilité européenne et identité coopérative, tout en offrant des outils «modernes» de gouvernance et de financement destinés à relever les défis auxquels les coopératives font face. Hélas, en juxtaposant des outils tantôt des droits nationaux, tantôt empruntés à son aînée la SE, le législateur européen s'est perdu et porte ainsi la responsabilité de l'échec d'une SCE qui ne parvient ni à répondre aux besoins des coopératives, ni à créer une identité coopérative européenne, ni à permettre aux coopératives de tirer effectivement avantage du marché unique et à concourir à son développement. Les raisons à cet échec sont multiples. D'une part, la méthode utilisée consistant à s'inspirer largement du statut de la SE néglige la spécificité coopérative et ignore la complexité croissante des droits coopératifs nationaux. Ainsi, l'adoption d'un règlement-cadre offrant un grand nombre d'options aux législateurs nationaux et renvoyant excessivement aux droits coopératifs nationaux, non harmonisés et pour certains d'une complexité sans pareil, aboutit à la création de 30 variantes nationales de la SCE, qui ne conservent d'européen que l'étiquette. L'identité coopérative de la SCE apparaît ainsi comme une identité variable et plus proche de l'identité des coopératives nationales de l'État membre d'immatriculation que de celle des SCE immatriculées dans d'autres États membres. Le législateur européen, soucieux de ménager les susceptibilités nationales et l'autocompréhension nationale des mouvements coopératifs qui diverge fortement entre États membres, a ainsi négligé de doter la SCE d'une identité coopérative européenne assumée et discriminante. D'autre part, les atouts européens de la SCE, comme la constitution par voie de fusion ou le transfert du siège social, répondent mal aux besoins des coopératives, dont l'ancrage local est prononcé à raison du particularisme de leur objet. De même, les outils supposés procurer à la SCE une efficacité économique supérieure déçoivent car importés sans cohérence particulière de droits coopératifs nationaux. L'introduction de cette hétérogénéité aggrave le dilemme interne et externe des coopératives. Pour finir, le législateur communautaire néglige l'environnement disparate dans lequel évoluent les coopératives. En particulier, !'instrumentalisation du droit fiscal par certains États membres, adeptes du concept d'économie sociale, est préjudiciable à la SCE en termes de mobilité et de distorsion de concurrence sous l'angle des aides d'État.Dans ces conditions, la SCE ne paraît pas en mesure de remplir les objectifs fixés par le législateur européen et son échec ne saurait surprendre. Pourtant une autre voie était possible, consistant pour le législateur européen à proposer l'institution d'une coopérative européenne dotée d'une identité discriminante et de la flexibilité nécessaire à son efficacité, offrant ainsi une réelle alternative aux coopératives nationales et permettant de donner au mouvement coopératif européen un nouveau souffle. Pour ce faire, il aurait été nécessaire de se démarquer de la méthode adoptée pour la SE et des droits coopératifs nationaux, de réduire les renvois aux droits nationaux au maximum, de hiérarchiser les principes coopératifs et de recentrer la SCE sur son objet si particulier, tout en flexibilisant les principes coopératifs qui relèvent davantage d'une conviction idéologique que d'une nécessité juridique et qui, partant, ne contribuent pas à conférer à la SCE une identité propre.

  • Ouvrages

    Iris Barsan, Iris M. Barsan, La société coopérative européenne (SCE): entre identité coopérative et efficacité économique, IRJS éditions, 2016, Bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc, 855 p.  

    La SCE, troisième forme sociale européenne, a vu le jour le 22 juillet 2003. Conjuguant identité coopérative et mobilité européenne, tout en offrant des outils « modernes » de gouvernance et de financement, cette nouvelle forme sociale européenne était censée permettre à ses utilisateurs de relever les défis du mouvement coopératif. Hélas, la SCE ne parvient ni à répondre aux besoins des coopératives, ni à créer une identité coopérative européenne, ni à permettre aux coopératives de tirer effectivement avantage du marché unique et de concourir à son développement. Les raisons de cet échec sont multiples. La première tient à la méthode utilisée, consistant à s'inspirer largement du statut de la SE, qui néglige la spécificité coopérative et ignore la complexité croissante des droits coopératifs nationaux. Ainsi, l'adoption d'un règlement-cadre offrant un grand nombre d'options et renvoyant excessivement aux droits coopératifs nationaux, non harmonisés et pour certains d'une complexité redoutable, aboutit à la création de 31 variantes nationales de la SCE. Soucieux de ménager les susceptibilités nationales et l'autocompréhension locale divergente des mouvements coopératifs, le législateur européen a ainsi négligé de doter la SCE d'une identité coopérative européenne assumée et discriminante. En deuxième lieu, les atouts européens de la SCE, comme la constitution par voie de fusion ou le transfert du siège social, répondent mal aux besoins des coopératives, dont l'ancrage local est prononcé à raison du particularisme de leur objet. De même, les outils de nature capitaliste supposés procurer à la SCE une efficacité économique supérieure déçoivent car ils sont souvent importés et greffés sans égards particuliers pour la singularité coopérative. Enfin, le législateur européen néglige l'environnement disparate dans lequel évoluent les coopératives. L'instrumentalisation du droit fiscal par certains États membres, adeptes du concept d'économie sociale, se révèle particulièrement préjudiciable à la SCE en termes de mobilité et d'égalité concurrentielle. Dans ces conditions, la SCE ne paraît pas en mesure de satisfaire aux objectifs fixés par le législateur européen. Pourtant, une autre voie était possible...

  • Communications

    Iris Barsan, « Les réseaux sociaux et le droit », le 22 novembre 2019 

    Colloque organisé par le laboratoire Marchés, Institutions, Libertés (MIL), Faculté de Droit de l’UPEC

    Iris Barsan, « La mobilité des sociétés dans l'Union européenne », le 14 décembre 2018 

    Organisé par le laboratoire « Marchés, Institutions, Libertés », Université Paris-Est-Créteil sous la Direction scientifique du Professeur Bénédicte François

    Iris Barsan, « L’influence de l’intelligence artificielle sur le droit privé », le 18 octobre 2018 

    Organisé par la Faculté de droit de l’UPEC, l'Université Paris-Est Créteil