I Contexte Le mécanisme de la supplétivité a fait récemment une apparition remarquée en droit du travail, signant probablement l'émergence d'une nouvelle conception du rôle des accords collectifs de travail au sein des sources normatives qui régissent cette sphère juridique. Le droit du travail est né en reconnaissance d'une partie faible au contrat de travail, les parties ne pouvant être traitées comme égales comme elles le sont souvent en droit civil des contrats. Le législateur Français est ainsi intervenu pour remédier à cette faiblesse du salarié, juridiquement subordonné à son employeur et dépendant économiquement de lui. Mais le droit du travail n'est pas seulement original en raison de ses finalités. Il l'est aussi de par ses sources, en ce qu'il connait une forme particulière de conventions que sont les conventions collectives de travail. Celles-ci se sont vues progressivement reconnaitre une fonction complémentaire à celle de la loi, à travers la notion d'ordre public social qui assure que les conventions collectives puissent uniquement augmenter les droits que les salariés tiennent de la loi. De la même manière que l'accord collectif ne peut être que plus favorable pour les salariés que la loi, les accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise ne peuvent être que plus favorables que les accords signés dans la branche professionnelle, et les contrats de travail ne peuvent comporter que des clauses plus favorables que celles des accords collectifs. C'est un principe dit de faveur qui a ainsi régi pendant longtemps l'articulation entre chacune de ces sources juridiques, semblant lier finalité protectrice du droit du travail et articulation de ses normes. Cependant, depuis une trentaine d'années, a fait son chemin l'idée selon laquelle ce principe de faveur empêcherait une flexibilité de la relation de travail, plus adaptée aux besoins économiques. La promotion d'une négociation décentralisée serait, en revanche, un gage de souplesse, participant dit-on, de la lutte contre le chômage. Dès lors, ont été introduites dans le code du travail nombre de facultés de dérogations à la règle législative, permettant aux interlocuteurs sociaux de remplacer cette règle par une norme conventionnelle dont le contenu peut être moins favorable, mais sous certaines conditions. Parallèlement, le principe de faveur a été remplacé dans les relations entre conventions collectives de différents niveaux par une règle de proximité, qui invite à donner priorité à l'accord décentralisé. C'est dans ce contexte de déclin déjà prononcé de l'ordre public social, qu'est apparu le mécanisme de la supplétivité : supplétivité de plein droit et imposée par la loi en certains domaines tels que le temps de travail, qu'il s'agisse des dispositions législatives par rapport à l'accord collectif, ou des conventions de branche par rapport aux accords d'entreprise. Or, cette supplétivité de la loi et des conventions de branche, symboliquement consacrée dans l'architecture même de la partie temps de travail du code et étendue à d'autres domaines par les ordonnances récentes, inaugure une nouvelle conception des fonctions de la négociation collective, singulièrement au niveau de l'entreprise, et de sa place dans l'articulation des sources. Pareille conception semble en rupture, de toute évidence, avec celle portée par le principe de faveur, mais aussi, évolution plus délicate à identifier, avec celle que véhicule la dérogation conventionnelle à la loi. II Problématisation 1) Pour pouvoir étudier la supplétivité en droit du travail et mesurer la transformation qu'il implique des fonctions de la négociation collective et de la loi, encore faut-il pouvoir identifier précisément ce mécanisme. Si, dans les relations des conventions collectives entre elles, cela ne soulève pas de difficulté majeure, tel n'est pas le cas concernant les rapports de la loi et des conventions collectives. En effet, la différence entre la dérogation à une règle législative et la supplétivité de celle-ci est incertaine, ou du moins difficilement cernable. L