L’occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété des personnes publiques sur leurs domaines public et privé. Il s’agit de faits récurrents dans les collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, et Mayotte. Pour juguler cette occupation illégale, vectrice d’insécurité juridique et foncière, nonobstant l’atteinte portée à leur droit de propriété, ces personnes publiques procèdent à des régularisations foncières axées sur la délivrance ou la validation d’un titre de propriété au profit des occupants sans titre de leur domaine public, dont la zone des cinquante pas géométriques, grâce à des dispositifs légaux, et de leur domaine privé, grâce à des dispositifs locaux. Ces procédures de régularisation sont-elles appropriées pour répondre de manière définitive à l’objectif du législateur de juguler l’occupation sans titre outre-mer, dans les collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution, et ne constituent-t-elles pas la légitimation d’une atteinte portée au droit de propriété des personnes publiques = ? Devant la persistance de l’occupation sans titre outre-mer, il conviendrait de passer d’une régularisation foncière à moyens inégaux à une régularisation d’intérêt public, mieux encadrée. La régularisation foncière est une limite nécessaire au droit de propriété, dont le fondement est dans la volonté du propriétaire, dans l’intérêt public, voire dans l’utilité publique. Adossée au respect de la dignité humaine et au droit au logement digne, elle induit une amélioration de ses outils, et contribue à l’émergence d’un véritable droit de la régularisation foncière outre-mer.