Le but de toute procédure pénale engagée est la recherche de la vérité judiciaire. Il s'agit du but même de la justice, qui tend à éviter l'erreur judiciaire. En matière judiciaire, la vérité est au cur de chaque procédure engagée, puisque la recherche de la vérité est l'objet d'une procédure. Afin d'obtenir la vérité, la parole et la production de données semblent nécessaires afin d'obtenir des informations. C'est parce que la vérité des faits a été établie, qu'il a été démontré que le mis en cause est bien l'auteur de l'infraction reprochée, qu'il est alors juridiquement et moralement acceptable que justice soit rendue. La vérité judiciaire occupant une place si importante au sein d'une procédure, il convient de se demander la place qu'y trouve le droit au silence. Face à la recherche absolue de la vérité judiciaire, le droit au silence semble ne pas avoir sa place. Pourtant, il est érigé en droit de la défense. Le droit au silence est défendu aux niveaux constitutionnel et conventionnel. Occupant une telle place, il est indispensable de délimiter le droit au silence et le comparer aux autres notions. En tout état de cause, les frontières entre les procédures répressives tendant à s'amenuiser, le caractère pénal d'une procédure s'étend à des procédures qui, pourtant, n'étaient pas considérées à l'origine comme pénales. Partant, l'application du droit au silence encadré au sein de la procédure pénale est questionnée s'agissant des autres procédures. Il apparait qu'une procédure aboutissant à une sanction de matière pénale devrait garantir le respect du droit au silence. Néanmoins, si la jurisprudence française, dans la ligne de la jurisprudence européenne, laisse entrevoir cette extension du champ d'application du droit au silence, le législateur français ne le consacre pas à ce jour. Il convient également d'envisager les contraintes, parfois masquées, de l'application du droit au silence au sein des procédures répressives, et d'analyser les pratiques juridiques extraterritoriales pour tenter d'y palier. Le droit au silence fait partie et doit composer avec les droits de la défense. Il suffit ici de renvoyer à un droit de la défense majeur, la présomption d'innocence. Néanmoins, il est possible pour le législateur d'ériger des mécanismes de présomption de responsabilité pénale. Ainsi, garder le silence implique ici de ne pas renverser la présomption, et donc d'être reconnu responsable. Plus encore, le droit au silence concerne directement l'admissibilité des preuves récoltées et utilisées à charge. Il conviendra de préciser que l'appréciation par le juge des éléments dits lors d'auditions, et qui l'auraient peut-être été au détriment de l'exercice du droit au silence du mis en cause, permettra ou non de les utiliser à des fins de condamnation. Dès lors, comment le droit s'interpose-t-il au cur du procès entre la recherche de la vérité et le droit du mis en cause de se taire ? De surcroît, le droit au silence ne concerne pas uniquement la parole mais également les données collectées, tant des documents écrits, que des données électroniques ou encore biologiques. Ainsi, la communication d'informations, peu important le moyen employé, est attendue des enquêteurs et du justiciable pour connaitre la vérité des faits. Ici, le droit au silence semble donc être un frein à la connaissance de la vérité puisque ne pas communiquer d'informations empêche le dévoilement de la vérité. Il convient de noter que la multiplication des procédures répressives, ainsi que la multiplication des pans procéduraux découlant des mêmes faits, bouleversent les droits de la défense, en particulier la pratique du droit au silence. La diversité des formes de répression ébranle pourtant le droit pénal et le droit répressif dans sa globalité en exposant le mis en cause à une différence de niveaux de protection de son droit au silence. Le droit au silence, pourtant considéré comme partie intégrante du procès équitable, n'est pas toujours garanti en pratique au sein d'une procédure. A partir de ce constat, l'ambition du travail de recherche qui est prop