Le principe de la « transmission » des actions en justice avec la chose fait habituellement l'objet d'une analyse irritante, d'une part parce que l'appréhension de son mécanisme semble a priori complexe, d'autre part parce que son statut essentiellement prétorien paraît compromettre d'avance tout espoir de maîtrise. Il en est ainsi, parce qu'on suppose que, comme toute « norme du juge », il est soumis à la pression constante des faits et à la justification quasi-permanente de sa pertinence Dès lors, au mieux, il se mettra en adéquation avec les sollicitations fluctuantes du temps, empêchant ainsi toute tentative de systématisation, au pire, il s'érodera et disparaîtra pour laisser la place aux principes certains du Code civil, notamment ceux contenus dans les articles 1165 et 1166 du Code civil qu'il est supposé contourner.Pourtant, force est de reconnaître la résistance (inattendue ?) de l'œuvre : le principe de « transmission » des droits et actions avec la chose subit des attaques, chancelle parfois mais ne s'éteint toujours pas. Située à la croisée du droit des biens, du droit des contrats et de la procédure, cette œuvre de collaboration judicaire et doctrinale élaborée depuis plus de deux siècles, révèle, malgré ce temps relativement long de maturation, des insuffisances manifestes. Pourquoi cette transmission ? Quels droits et actions sont transmis avec la chose ? Quelles sont leurs conditions d'exercice ? Comment se dénouent-t-ils ?