La notion de sollicitation publique des investisseurs n'est pas encore formalisée, ou n'existe pas en tant que telle, en droit positif. Les éléments caractéristiques permettant de l'identifier sont toutefois déjà bien présents dans les droits positifs communautaire, français et allemand: l'offre des titres au public et l'admission des titres aux négociations sur les marchés réglementés. À l'heure actuelle, l'importance de la sollicitation publique dans les trois systèmes, et notamment celle de l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, n'est plus à prouver, tant en ce qui concerne l'obligation de prospectus que les obligations de comportement des acteurs des marchés financiers et la différenciation des sociétés anonymes en droit des sociétés. Il faut néanmoins constater que son usage et ses conséquences juridiques restent variables au regard du droit comparé, et plus précisément en droits français et allemand. Il apparaît indispensable d'élaborer un socle commun de règles à respecter en cas de recours à une sollicitation publique des investisseurs, dans l'une quelconque de ses deux formes, en plus du seul cas prévu actuellement en matière de prospectus. Parallèlement, c'est fait ressentir l'utilité d'imposer des normes complémentaires applicables selon l'intensité de cette sollicitation. Le concept de la sollicitation publique des investisseurs et les conséquences qui y sont attachées devraient faire l'objet d'une harmonisation communautaire plus poussée.