La biotechnologie moderne est passée, depuis quelques années déjà, du stade de la recherche fondamentale à celui de la recherche applqiuée. Au même titre que les créations du monde inerte, les inventions biotechnologiques méritaient protection et la jurisprudence a admis, voici près de vingt ans, le principe de la brevetabilité des organismes vivants. La directive communautaire relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, adoptée le 6 juillet 1998, ne remet pas en cause l'application du droit des brevets à ce type d'innovation, elle l'harmonise, mais pas seulement. En effet, la brevetabilité des inventions biotechnologiques cristallise les craintes suscitées par le développement des techniques du génie génétique et la directive communautaire s'en fait le messager, au risque d'introduire, en droit des brevets, une dimension éthique dont il n'a pas spécialement vocation à garantir le respect, du moins, pas de cette manière. La directive communautaire procède, également, à une adaptation du droit des brevets en vue de fournir à l'inventeur la protection la plus étendue. Toutefois, contraintes d'assurer l'intégration de la directive dans l'ordre international, les instances communautaires livrent un texte qui n'échappe pas à certianes incohérences, lesquelles nuiront à l'articulation de la directive avec le droit conventionnel liant les Etats membres de l'Union européenne.